Texte legislatif
Décret n°92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives
Auteur(s) :
Ministère de la santé et de l'action humanitaire ;
P. BEREGOVOY ;
B. KOUCHNER
Sous-type de document :
Décret / Decree
Domaine :
Alcool / Alcohol
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
SPORT
;
DEBIT DE BOISSONS
;
REGLEMENTATION
;
ALCOOL
;
VENTE
;
BOISSON ALCOOLISEE
Note générale :
JORF n°202 du 1er septembre 1992, p.11939
Résumé :
EXTRAIT
Art. 1er. - Le préfet peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définis par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 susmentionnée et dans la limite d'une autorisation annuelle pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
Art. 3. - Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées. [...]
Art. 1er. - Le préfet peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définis par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 susmentionnée et dans la limite d'une autorisation annuelle pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
Art. 3. - Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées. [...]
Modifié par :
Abrogé par :
Est référencé par :
- Loi de finances rectificative pour 1998 (n°98-1267 du 30 décembre 1998) / Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (1998)
- Circulaire n°97-027 JS du 4 mars 1997 relative aux dérogations temporaires à l'interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dans les installations sportives / Ministère de la jeunesse et des sports (1997)
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |