Titre : | Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités |
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Vu le texte : | |
Auteurs : | Premier ministre ; F. MITTERRAND ; P. BEREGOVOY ; J. LANG |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1992 |
Note générale : | JORF du 16 juillet 1992, pp. 9515-9521 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus TOXIBASE SPORT ; ACTIVITE PHYSIQUE ; IVRESSE ; DOPAGE |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 22. - Après l'article 42 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé : Chapitre X - La sécurité des équipements et des manifestations sportives [...] Art. 42-4. - Sera puni d'une amende de 600 F à 15000 F quiconque aura accédé en état d'ivresse à une enceinte où se déroule une manifestation sportive. Art. 42-5. - Sera puni d'une amende de 600 F à 20000 F quiconque aura introduit dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive des boissons des deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes, telles que définies à l'article L.1er du code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme. [...] Art. 28. - L'article 48 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives. [...] Art. 30. - L'article 49 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : Art. 49. - Quiconque exerce une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1, ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article 48-1, sera puni d'une amende de 6000 F à 50000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l'article 48. [...] |
Texte n° : | 92-652 |
Domaine : | Alcool / Alcohol ; Dopage / Doping |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | MJSX9200055L |
Date de Signature : | 13/07/1992 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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