Résumé :
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EXTRAIT
Art 1er. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail. Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.
Art. 2. - L'interdiction de fumer ne s'applique, pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article 1er du présent décret. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placé ces lieux,en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de La nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
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Art. 8. - Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs. En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
Art. 9. - Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Art. 10. - Il est ajouté au décret du 22 mars 1942 susvisé un article 74-1 ainsi rédigé : Art. 74-1. - Dans les gares routières et ferroviaires, des salles ou zones d'attente peuvent être mises à la disposition des fumeurs.
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Art. 11 - Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la règlementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
Art. 12. - A bord des navires de commerce et à bord de bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisir et de repos et de celle des cabines collectives.
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Art. 14. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de La 3è classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1 du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs. [...]
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