Texte legislatif
Arrêté du 23 mars 1992 relatif à la participation des organismes mutualistes à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
Vu le texte :
- Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants
- Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
- Décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
Sous-type de document :
Arrêté / Legislative order
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Note générale :
JORF n°80 du 3 avril 1992, p.4956
Résumé :
EXTRAIT
Art. 1er. - Les groupements mutualistes effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n°91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat portant sur les risques mentionnés à l'article R.321-I du code de la mutualité dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de cotisations supérieur ou égal à 50 000 F par an. L'obligation concernant la vérification d'identité prévue ci-dessus est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement des cotisations s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom de l'adhérent auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
Art. 1er. - Les groupements mutualistes effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n°91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat portant sur les risques mentionnés à l'article R.321-I du code de la mutualité dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de cotisations supérieur ou égal à 50 000 F par an. L'obligation concernant la vérification d'identité prévue ci-dessus est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement des cotisations s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom de l'adhérent auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
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Disponibilité |
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