Titre : | Loi n°91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants |
Auteurs : | Ministère de l'économie, des finances et du budget ; Ministère de l'Intérieur ; Ministère de la Justice ; Ministère de la défense ; F. MITTERRAND ; E. CRESSON ; P. BEREGOVOY ; H. NALLET ; P. JOXE ; P. MARCHAND ; M. CHARASSE ; M. SAPIN |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1991 |
Note générale : | JORF n°296 du 20 décembre 1991, pp. 16593-16594 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus TOXIBASE DOUANE ; PRODUIT ILLICITE ; REPRESSION ; LUTTE ; METHODE D'INVESTIGATION ; ILS ; TRAFIC |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 2. - Il est créé au chapitre IV du titre II du code des douanes, une section VII intitulée Livraisons surveillées, comprenant un article 67 bis ainsi rédigé : Art. 67 bis. - Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après en avoir informé le procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de l'acheminement de ces substances ou plantes. Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils acquittent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa. Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication. Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article 415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers alinéas. » Art. 3 - Sont amnistiés les délits mentionnés aux articles L.626, L.627, premier à troisième alinéa, et L.627-2 du code de la santé publique et les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants lorsqu'ils ont été commis avant le 19 novembre 1991 par des officiers ou agents de police judiciaire ou par des agents des douanes agissant aux seules fins de constater et de rechercher les infractions à la législation sur les stupéfiants. [...] |
Texte n° : | 91-1264 |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | JUSX9100119L |
Date de Signature : | 19/12/1991 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
- voir aussi : | |
Est référencé par : |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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