Résumé :
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EXTRAIT
Art. 4. - Les contrôles effectués par les médecins agréés comprennent :
1° Un entretien avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur les médications prises, le cas échéant, sur prescription médicale ;
2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article 5 du présent décret ;
3° Si le médecin l'estime nécessaire, un examen médical.
L'intéressé peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.
Art. 5. - Les médecins agréés sont, en application de l'article 8 de la loi du 28 juin 1989, autorisés :
1° A recueillir une quantité d'urine de 70 millilitres au moins ;
2° A faire une prise de sang ;
3° A pratiquer une opération de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
[...]
Art. 11. - Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine et de sang mentionnés à l'article 6 ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons. Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle. Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par l'intéressé, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé. L'expert est choisi par l'intéressé.
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