Titre : | Arrêté du 9 août 1991 portant application de l'article R.5203 du code de la santé publique dans les établissements mentionnés à l'article L.577 du même code |
Auteurs : | Ministère des affaires sociales et de l'intégration ; B. DURIEUX |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1991 |
Note générale : | JORF n°237 du 10 octobre 1991, p.13284-13285 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés MEDICAMENTS ; PRESCRIPTION MEDICALE ; PHARMACIE ; PSYCHOTROPES ; MESUSAGE ; LUTTE ; REGLEMENTATION ; PHARMACIEN ; HOPITAL |
Résumé : |
EXTRAIT
Section 4. - Dispositions particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants Art. 19. - Les médicaments classés comme stupéfiants ne peuvent être délivrés que sur prescription d'une personne désignée à l'article 2a [les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes]. La prescription doit se faire sur une ordonnance extraite d'un carnet à souches numéroté, à feuillets paginés, de couleur rose et réservé exclusivement à cet usage dans l'établissement. L'ordonnance doit comporter les mentions prévues à l'article 4. Cependant, le prescripteur doit indiquer en toutes lettres la quantité prescrite : nombre d'unités thérapeutiques, s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume, s'il s'agit de préparations magistrales. Art. 20. - Un relevé nominatif doit être effectué au fur et à mesure de l'administration de tout médicament contenant des stupéfiants sur un document spécial comportant : - le nom de l'établissement : - la désignation de l'unité de soins ; - la date et l'heure de l'administration : - les nom et prénom du malade : - la dénomination du médicament : - la dose administrée ; - l'identification du prescripteur : - l'identification de la personne ayant procédé à l'administration et sa signature. Ces relevés nominatifs sont datés et signés par le médecin responsable de l'unité de soins et adressés à la pharmacie qui les conserve pendant trois ans. Art. 21. - Le renouvellement de quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins urgents ne peut être réalisé que sur présentation d'un état récapitulatif figurant sur un imprimé de couleur rose, établi selon le modèle mentionné à l'article 14. Cet état récapitulatif est accompagné des ordonnances concernant les médicaments qui ont été prélevés dans la dotation pour besoins urgents et des relevés nominatifs prévus à l'article 20. En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux quantités consommées. [...] Art. 23. - Dans les locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef prévus à l'article 10, les stupéfiants sont détenus séparément dans une armoire ou un compartiment spécial banalisé réservé à cet usage et lui-même fermé à clef. Des mesures particulières de sécurité contre toute effraction sont prévues. [...] |
Domaine : | Autres substances / Other substances |
Domaine législatif : | Substances vénéneuses |
NOR : | SANM9102011A |
Date de Signature : | 09/08/1991 |
Sous-type de document : | Arrêté / Legislative order |
Abrogé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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