Résumé :
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EXTRAIT
L'article 355-21 nouveau du code de la santé publique permet aux personnes se présentant spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement hospitalier afin d'y être traitées, de bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission et ce, si elles le demandent. Cet anonymat soit être évidemment assorti de la possibilité d'une prise en charge, elle-même anonyme, des frais de traitement.
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