Résumé :
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EXTRAIT
Art. 1er. - I. - Il est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargé des sports et de la santé. [...]
Art. 2. - [...] le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres concernés, s'assure que des actions de prévention et d'éducation sont mises en oeuvre pour lutter contre le dopage. Ces actions comprennent :
- une campagne d'information auprès des jeunes, notamment dans le cadre du sport scolaire ;
- l'intégration dans les programmes de formation dispensés aux éducateurs, enseignants et entraîneurs ainsi qu'aux médecins du sport, d'éléments sur les dispositifs de lutte contre le dopage ;
- un programme de recherche sur les effets des substances dopantes sur l'être humain à moyen et à long terme ainsi que sur la préparation des athlètes de haut niveau ;
- la mise en place d'un suivi médical spécifique en faveur des sportifs de haut niveau, notamment par une surveillance médicale systématique des athlètes et par la création de structures médicales adaptées.
Art. 3. - Il est institué, auprès du ministre chargé des sports, une commission nationale de lutte contre le dopage présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé des sports et composée à parts égales de représentants de l'Etat, de dirigeants et de sportifs de haut niveau représentant le mouvement sportif et de personnalités qualifiées, notamment de spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage. Cette commission est chargée de proposer au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir et à combattre le dopage et à assurer entre toutes les disciplines une égalité au regard des contrôles réalisés en vertu des articles 6 et 8. [...]
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Note de contenu :
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Cette loi traite du dopage humain et animal et abroge la loi "Mazeaud". Son article 1er définissait le dopage humain comme étant l'utilisation, au cours des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui sont de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. La liste de ces substances et procédés était fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé. Cette loi introduisait la notion de prévention du dopage, conformément aux recommandations de la Charte européenne (article 2), avec la mise en place, auprès du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de lutte contre le dopage (CNLD) chargée d'une triple mission de conseil, d'information, et de répression (article 3). La prise de produits dopants par les sportifs était dépénalisée par rapport à la loi « Mazeaud » et le sportif n'encourait plus que des sanctions sportives (avertissement, suspension de compétitions, retrait de licence, etc.) de la part de la fédération sportive compétente ou de la CNLD (articles 10, 11 et 12). Cette dernière pouvait être saisie, comme le dispose le I de l'article 10 :
- par le ministre chargé des sports si la fédération n'avait pris aucune sanction, ou une sanction que le ministre jugeait insuffisante ou avait été dans l'impossibilité de prendre une sanction à 1'encontre de cette personne ;
- par la fédération sportive compétente qui souhaitait que les sanctions prises à l'encontre de cette personne s'impose aux autres fédérations.
La loi ne conservait les infractions pénales qu'en cas de trafic de produits dopants (article 14) avec notamment, les dispositions pénales suivantes :
• s'agissant de substances dopantes non classées comme stupéfiants :
- sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et/ou d'une amende de 5 000 F à 100 000 F quiconque aura administré ces substances, incité à l'usage ou facilité leur administration ;
- la peine d'emprisonnement sera de 2 à 4 ans si l'administration, la facilitation ou l'incitation d'usage de ces substances dopantes concernent les mineurs.
• s'agissant de substances dopantes classées comme stupéfiants :
- sera puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et/ou d'une amende de 5 000 F à 500 000 F quiconque aura facilité l'usage, incité à l'utilisation ou administré ces substances;
- la peine d'emprisonnement sera de 5 à 10 ans si l'administration, la facilitation ou l'incitation d'usage de ces substances concernent les mineurs.
Si la loi de 1989 est toujours en vigueur, son champ d'application a été réduit à la lutte contre le dopage animal (principalement chevaux de concours).
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