Texte legislatif
Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social
Auteur(s) :
Premier ministre
Sous-type de document :
Loi / Law
Domaine :
Alcool / Alcohol ; Drogues illicites / Illicit drugs
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Note générale :
JORF du 31 juillet 1987, pp. 8574-8583
Note de contenu :
Article 29 : Instauration des consultations (CDAG) destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine et création de l'article L355-23 (futur L3121-2) du Code de la santé publique.
Résumé :
EXTRAIT
Art. 97. - I. - L'article L.I7 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est ainsi rédigé : Art. L. l7. - Est interdite la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons contenant plus de un degré d'alcool :
- par les organismes et services de télévision publics ou privés dont les émissions sont diffusées par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuées par câbles ;
- dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article Ier de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
Est également interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sport publics ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans tous les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
Est interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées.
II - L'article L. 18 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 18. - Toute publicité en faveur des boissons contenant plus de un degré d'alcool doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits alcooliques. Elle ne peut présenter les boissons comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Elle ne doit comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteur. Elle ne doit pas avoir recours à des personnalités connues pour une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques. Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il répond aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article. Quand les éléments caractéristiques des publicités pour les boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphismes ou les couleurs déposés, sont utilisés dans des activités de parrainage ou dans une publicité, les dispositions régissant la publicité pour les boissons alcooliques s'appliquent à ces activités de parrainage ou à cette publicité. Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en tant que de besoin, les modalités que doivent respecter les messages et supports publicitaires pour être conformes ces obligations.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 21 du même code est ainsi rédigé :
Toute personne qui aura effectué, fait effectuer, maintenu ou fait maintenir une publicité interdite sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50000 F à 500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p.100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
Art. 97. - I. - L'article L.I7 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est ainsi rédigé : Art. L. l7. - Est interdite la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons contenant plus de un degré d'alcool :
- par les organismes et services de télévision publics ou privés dont les émissions sont diffusées par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuées par câbles ;
- dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article Ier de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
Est également interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sport publics ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans tous les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
Est interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées.
II - L'article L. 18 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 18. - Toute publicité en faveur des boissons contenant plus de un degré d'alcool doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits alcooliques. Elle ne peut présenter les boissons comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Elle ne doit comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteur. Elle ne doit pas avoir recours à des personnalités connues pour une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques. Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il répond aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article. Quand les éléments caractéristiques des publicités pour les boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphismes ou les couleurs déposés, sont utilisés dans des activités de parrainage ou dans une publicité, les dispositions régissant la publicité pour les boissons alcooliques s'appliquent à ces activités de parrainage ou à cette publicité. Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en tant que de besoin, les modalités que doivent respecter les messages et supports publicitaires pour être conformes ces obligations.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 21 du même code est ainsi rédigé :
Toute personne qui aura effectué, fait effectuer, maintenu ou fait maintenir une publicité interdite sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50000 F à 500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p.100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
Modifié par :
Est référencé par :
- Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immuno-déficience humaine / Ministère des affaires sociales et de l'emploi (1988)
- Avis n°8 [...] relatif à la lutte contre le tabagisme et à la lutte contre l'alcoolisme / J. DELANEAU (1990)
- Circulaire DGS/PGE/1C n°85 du 20 janvier 1988 relative à la mise en place d'un dispositif de dépistage anonyme et gratuit du virus de l'immunodéficience humaine / Ministère des affaires sociales et de l'emploi ; DGS (1988)
- Circulaire du 16 octobre 1987 portant modification du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme en ce qui concerne la publicité en faveur des boissons contenant plus d'un degré d'alcool / Ministère des affaires sociales et de l'emploi (1987)
- Arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des capacités de médecine (1988)
- Arrêté du 15 juin 1989 modifiant l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des capacités de médecine / Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (1989)
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