Résumé :
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EXTRAIT
Article 2. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des éthylotests électroniques qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
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Article 6. - Les éthylotests et leurs emballages sont munis des marquages suivants portés sous forme visible, lisible et indélébile :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ;
2° Les indications permettant d'identifier le produit ou le modèle et, le cas échéant, le lot de fabrication du produit ;
3° Une indication quant à la durée d'utilisation de l'éthylotest pendant laquelle le fabricant garantit la fiabilité de son produit. [...]
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