Texte legislatif
Décret n°2008-108 du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique
Sous-type de document :
Décret / Decree
Domaine :
Autres substances / Other substances
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
PRESCRIPTION MEDICALE
;
PHARMACIEN
;
MEDICAMENTS
;
PSYCHOTROPES
;
OBSERVANCE DU TRAITEMENT
Note générale :
JORF n°32 du 7 février 2008, p.2325, texte n° 34
Note de contenu :
Voir également document joint : A propos du renouvellement des ordonnances expirées, vos questions les plus fréquentes, In: Les nouvelles pharmaceutiques, n°409, 28 octobre 2010, p. 10
Résumé :
EXTRAIT
Art. 1. - Après l'article R. 5123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5123-2-1 ainsi rédigé :
Art.R. 5123-2-1. ? Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention "délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire" en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose. La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.
Art. 1. - Après l'article R. 5123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5123-2-1 ainsi rédigé :
Art.R. 5123-2-1. ? Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention "délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire" en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose. La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.
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