Texte legislatif
Arrêté du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique
Vu le texte :
Sous-type de document :
Arrêté / Legislative order
Domaine :
Autres substances / Other substances
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
MEDICAMENTS
;
PSYCHOTROPES
;
PRESCRIPTION MEDICALE
;
PHARMACIEN
;
OBSERVANCE DU TRAITEMENT
Note générale :
JORF n°32 du 7 février 2008. p.2329, texte n° 38
Résumé :
EXTRAIT
Article 1. - Sont exclues du champ d'application de l'article L. 5125-23-1 les catégories de médicaments suivantes :
- les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
- les médicaments dont la durée de prescription est limitée en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 5132-21.
[Article L5125-23-1 : Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.]
Article 1. - Sont exclues du champ d'application de l'article L. 5125-23-1 les catégories de médicaments suivantes :
- les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
- les médicaments dont la durée de prescription est limitée en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 5132-21.
[Article L5125-23-1 : Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.]
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