Texte legislatif
Décret n°2007-157 du 5 février 2007 relatif aux substances vénéneuses et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Vu le texte :
- Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
- Convention de 1971 sur les substances psychotropes
- Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (avec annexe). Conclue à Vienne le 20 décembre 1988
Auteur(s) :
Ministère de la santé et des solidarités
Sous-type de document :
Décret / Decree
Domaine :
Autres substances / Other substances
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
MEDICAMENTS
;
PSYCHOTROPES
;
PHARMACIEN
;
PRESCRIPTION MEDICALE
;
PLANTES
;
FABRICATION
;
TRAFIC INTERNATIONAL
;
KHAT
;
AVERTISSEMENT SANITAIRE
;
DEPENDANCE
;
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE
;
BASE DE DONNEES
;
INFORMATIQUE
;
ABUS
;
DEFINITION
Organismes
OFDT
Note générale :
JORF n°32 du 7 février 2007, p.2328, texte n°20
Note de contenu :
Document de l'Afssaps : "Principales modifications règlementaires issues du décret n°2007-157 du 5 février 2007 relatif aux substances vénéneuses et modifiant le code de la santé publique (dispositions règlementaires)".
Résumé :
Ce décret maintient un équilibre entre le souci de simplifier les obligations de suivi de ces médicaments et la nécessité de tenir compte des obligations de traçabilité et de sécurité prévues dans les conventions internationales de l’ONU (1961 sur les stupéfiants, 1971 sur les substances psychotropes). Il vise à clarifier, simplifier et moderniser les procédures de suivi et de contrôle des médicaments soumis à prescription obligatoire, dont des stupéfiants.
EXTRAIT
Art. 5. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la partie V du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
[...]
XII. - L'article R. 5132-36 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 5132-36. - Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique [...].
[...]
XXIV. - L'article R. 5132-81 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 5132-81. - Les personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 5132-76 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au 1er alinéa de l'article R. 5132-75. [...] II. - L'acquisition de substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants par les personnes à qui a été délivrée l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche ou d'enseignement, ne peut avoir lieu que sur remise de deux volets numérotés extraits d'un carnet de commande à souches d'un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
[...]
XXVII. - A l'article R. 5132-84, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de substances ou préparations, de plantes ou parties de plantes figurant aux tableaux de la convention unique du 30 mars 1961 sur les stupéfiants ou de la convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de produits contenant de telles substances ou préparations, plantes ou parties de plantes peuvent être interdits, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé et, au cas où l'interdiction porte sur l'importation ou l'exportation, du ministre chargé des douanes.
XXVIII. - A l'article R. 5132-85, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.
[...]
XXXVIII. - L'article R. 5132-109 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le 5° et le 6° deviennent respectivement 6° et 7°.
2. Après le 4° est inséré un 5° rédigé comme suit : 5° Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant.
XXXIX. - L'article R. 5132-113 est modifié ainsi qu'il suit : [...] 2. Après le troisième alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités de fonctionnement du système informatique, commun à tous les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance [CEIP], destiné à recueillir, enregistrer, évaluer et exploiter les données concernant les cas de pharmacodépendance et d'abus en vue d'apporter en ce domaine une aide à la décision publique. Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de pharmacodépendance et d'abus, destinée à servir de support aux enquêtes de pharmacodépendance. [...]
EXTRAIT
Art. 5. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la partie V du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
[...]
XII. - L'article R. 5132-36 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 5132-36. - Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique [...].
[...]
XXIV. - L'article R. 5132-81 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 5132-81. - Les personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 5132-76 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au 1er alinéa de l'article R. 5132-75. [...] II. - L'acquisition de substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants par les personnes à qui a été délivrée l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche ou d'enseignement, ne peut avoir lieu que sur remise de deux volets numérotés extraits d'un carnet de commande à souches d'un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
[...]
XXVII. - A l'article R. 5132-84, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de substances ou préparations, de plantes ou parties de plantes figurant aux tableaux de la convention unique du 30 mars 1961 sur les stupéfiants ou de la convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de produits contenant de telles substances ou préparations, plantes ou parties de plantes peuvent être interdits, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé et, au cas où l'interdiction porte sur l'importation ou l'exportation, du ministre chargé des douanes.
XXVIII. - A l'article R. 5132-85, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.
[...]
XXXVIII. - L'article R. 5132-109 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le 5° et le 6° deviennent respectivement 6° et 7°.
2. Après le 4° est inséré un 5° rédigé comme suit : 5° Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant.
XXXIX. - L'article R. 5132-113 est modifié ainsi qu'il suit : [...] 2. Après le troisième alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités de fonctionnement du système informatique, commun à tous les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance [CEIP], destiné à recueillir, enregistrer, évaluer et exploiter les données concernant les cas de pharmacodépendance et d'abus en vue d'apporter en ce domaine une aide à la décision publique. Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de pharmacodépendance et d'abus, destinée à servir de support aux enquêtes de pharmacodépendance. [...]
Est référencé par :
- Circulaire DGS/MC2 n°2008-79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas régionaux médico-sociaux d'addictologie / Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ; DGS (2008)
- Circulaire DGS/MC2 n°2009-311 du 5 octobre 2009 relative aux médicaments dans les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) / Ministère de la santé et des sports (2009)
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |