Texte legislatif
Décret n°85-1327 du 10 décembre 1985 portant publication : 1° de la convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (telle qu'amendée par le protocole signé à Lake Success, New-York, le 11 décembre 1946), signée à Genève le 26 juin 1936, du protocole de signature et de l'acte final du même jour ; 2° de la déclaration faite par la République française le 19 février 1969 en application de l'article 44, alinéa 2, de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961
Vu le texte :
- Décret n° 48-153 du 27 janvier 1948 portant publication du protocole amendant les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925 et le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936, signé à Lake Success le 11 décembre 1946 par le Gouvernement de la République française
- Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, et protocole de signature. Signée à Genève le 26 juin 1936
- Décret n° 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961
Auteur(s) :
Ministère des relations extérieures ;
F. MITTERRAND ;
L. FABIUS ;
R. DUMAS
Sous-type de document :
Décret / Decree
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus géographique
FRANCE
;
INTERNATIONAL
Thésaurus mots-clés
TRAITE INTERNATIONAL
;
CONTROLE DES STUPEFIANTS
;
TRAFIC INTERNATIONAL
;
REPRESSION
Note générale :
JORF du 15 décembre 1985, pp. 14613-14619
Note de contenu :
Annexes
Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, protocole de signature et acte final
Déclaration signée de M. Debré
Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, protocole de signature et acte final
Déclaration signée de M. Debré
Résumé :
EXTRAIT
Article 2. - Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir sévèrement, et notamment de prison ou d'autres peines privatives de liberté, les faits suivants, à savoir :
a) La fabrication, la transformation, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la cession à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation des stupéfiants contraires aux stipulations desdites conventions ;
b) La participation intentionnelle aux faits visés dans cet article ;
c) L'association ou l'entente en vue de l'accomplissement d'un des faits visés ci-dessus ;
d) Les tentatives et, dans les conditions prévues par la loi nationale, les actes préparatoires.
Article 2. - Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir sévèrement, et notamment de prison ou d'autres peines privatives de liberté, les faits suivants, à savoir :
a) La fabrication, la transformation, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la cession à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation des stupéfiants contraires aux stipulations desdites conventions ;
b) La participation intentionnelle aux faits visés dans cet article ;
c) L'association ou l'entente en vue de l'accomplissement d'un des faits visés ci-dessus ;
d) Les tentatives et, dans les conditions prévues par la loi nationale, les actes préparatoires.
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |