Résumé :
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Cette loi propose une définition officielle de la politique de réduction des risques ("la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants", art. L. 3121-4) et impute la responsabilité de définir cette politique à l'État (art. L. 3121-3).
Ce texte annonce la préparation en 2004 d'un plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé de la violence, des comportements à risque et des conduites addictives et liste 100 objectifs de santé publique : cf. les objectifs 1 et 2 (alcool), 3 et 4 (tabac) et 56 et 58 (toxicomanie).
EXTRAITS :
Article 1er. - Est autorisée la ratification de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, faite à Genève le 21 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 12. - Après l'article L. 3121-2 du code de la santé publique, sont insérés trois articles L. 3121-3 à L. 3121-5 ainsi rédigés :
Art. L. 3121-3. La définition de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue relève de l'Etat.
Art. L. 3121-4. La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants.
Art. L. 3121-5. Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue [CAARUD] relèvent du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et concourent, avec les autres dispositifs, à la politique de réduction des risques. Leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dépenses afférentes aux missions des centres visés par le présent article sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités territoriales. Les personnes accueillies dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite.
Article 30. - Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005.
Article 42. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 30 juin 2005 sur les conditions de la création d'états généraux de la lutte contre l'alcoolisme.
Article 45. - L'article L. 3311-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : Ces campagnes doivent également porter sur la prévention du syndrome d'alcoolisation foetale et inciter en particulier les femmes enceintes à ne pas consommer d'alcool.
Article 49. - La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-17 ainsi rédigé : Art. L. 312-17. - Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène.
Article 51. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par une section 10 ainsi rédigée : Section 10. - Prévention et information sur les toxicomanies. Art. L. 312-18. - Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène.
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