Titre : | Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1990 |
Note générale : | JOCE L 239 du 22 septembre 2000, p.19-62 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés TRAITE INTERNATIONAL ; DROIT INTERNATIONAL ; PSYCHOTROPES ; IMMIGRATION ; TRAFIC INTERNATIONAL ; CONTROLE DES STUPEFIANTS ; LUTTE ; REPRESSION ; PRODUIT ILLICITE ; USAGE THERAPEUTIQUE ; DOUANE ; PARTENARIAT ; POLICEThésaurus géographique BELGIQUE ; FRANCE ; LUXEMBOURG ; PAYS-BAS ; ALLEMAGNE |
Résumé : |
EXTRAIT
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés "les Parties Contractantes", [...] sont convenus de ce qui suit : [...] Titre III : Police et sécurité ; Chapitre 6 : Stupéfiants Article 70 1. Les Parties contractantes créent un groupe de travail permanent chargé d'examiner des problèmes communs concernant la répression de la criminalité en matière de stupéfiants et d'élaborer le cas échéant des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties contractantes. Le groupe de travail soumet ses propositions au Comité exécutif. 2. Le groupe de travail visé au paragraphe 1, dont les membres sont désignés par les instances nationales compétentes, comprendra notamment des représentants des services chargés des missions de police et des douanes. Article 7l 1. Les Parties contractantes s'engagent, en ce qui concerne la cession directe ou indirecte de stupéfiants et de substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, ainsi que la détention de ces produits et substances aux fins de cession ou d'exportation, à prendre, en conformité avec les Conventions existantes des Nations Unies, toutes mesures nécessaires à la prévention et à la répression du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. 2. Les Parties contractantes s'engagent à prévenir et à réprimer par des mesures administratives et pénales l'exportation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, ainsi que la cession, la fourniture et la remise desdits produits et substances, sans préjudice des dispositions pertinentes des articles 74, 75 et 76. 3. En vue de lutter contre l'importation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, les Parties contractantes renforceront les contrôles de la circulation des personnes et des marchandises ainsi que des moyens de transport aux frontières extérieures. Ces mesures seront précisées par le groupe de travail prévu à l'article 70. Ce groupe de travail prendra notamment en considération le déplacement d'une partie du personnel de la police et des douanes libéré aux frontières intérieures, ainsi que le recours à des méthodes modernes de détection de drogue et à des chiens-drogue. 4. En vue d'assurer le respect des dispositions du présent article, les Parties contractantes surveilleront spécifiquement les lieux notoirement utilisés pour le trafic de drogue. 5. En ce qui concerne la lutte contre la demande illicite de stupéfiants et substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, les Parties contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir et lutter contre les effets négatifs de cette demande illicite. Les mesures prises à cette fin relèvent de la responsabilité de chaque Partie contractante. Article 72 Conformément à leur Constitution et à leur ordre juridique national, les Parties contractantes garantissent que des dispositions légales seront prises pour permettre la saisie et la confiscation des produits du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Article 73 1. Conformément à leur Constitution et à leur ordre juridique national, les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures aux fins de permettre les livraisons surveillées dans le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. 2. La décision de recourir à des livraisons surveillées sera prise dans chaque cas d'espèce sur la base d'une autorisation préalable de chaque Partie contractante concernée. 3. Chaque Partie contractante garde la direction et le contrôle de l'opération sur son territoire et est habilitée à intervenir. Article 74 En ce qui concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties contractantes conviennent que les contrôles découlant des Conventions des Nations Unies énumérées à l'article 7l et effectués aux frontières intérieures soient transférés autant que possible à l'intérieur du pays. Article 75 1. En ce qui concerne la circulation des voyageurs à destination des territoires des Parties contractantes ou sur ces territoires, les personnes peuvent transporter les stupéfiants et substances psychotropes nécessaires dans le cadre d'un traitement médical, si elles produisent lors de tout contrôle un certificat délivré ou authentifié par une autorité compétente de l'Etat de résidence. 2. Le Comité exécutif arrête la forme et le contenu du certificat visé au paragraphe 1 et délivré par une des Parties contractantes, et notamment les données relatives à la nature et la quantité des produits et substances et à la durée du voyage. 3. Les Parties contractantes s'informent mutuellement des autorités compétentes pour la délivrance ou l'authentification du certificat visé au paragraphe 2. Article 76 1. Les Parties contractantes arrêteront, si nécessaire et conformément à leurs usages médicaux, éthiques et pratiques, les mesures appropriées pour le contrôle des stupéfiants et substances psychotropes qui sont soumis sur le territoire d'une ou de plusieurs Parties contractantes à des contrôles plus rigoureux que sur leur territoire, afin de ne pas compromettre l'efficacité de ces contrôles. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux substances qui sont fréquemment utilisée, pour la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes. 3. Les Parties contractantes s'informeront mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en oeuvre de la surveillance du commerce légal des substances visées aux paragraphes 1 et 2. 4. Les problèmes rencontrés à cet égard seront évoqués régulièrement au sein du Comité exécutif. |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
Date de Signature : | 19/06/1990 |
Sous-type de document : | Convention internationale / International convention |
Lien : | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:239:0001:0473:FR:PDF |
Est référencé par : |
|
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
Convention19juin1990.pdf Adobe Acrobat PDF |
Accueil