Texte legislatif
Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route
Vu le texte :
- Loi n°99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs
- Loi n°2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants [Loi dite "Loi Marilou"]
Sous-type de document :
Décret / Decree
Domaine :
Alcool / Alcohol ; Autres substances / Other substances ; Drogues illicites / Illicit drugs
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
SECURITE ROUTIERE
;
DELIT
;
SANCTION PENALE
;
PERMIS DE CONDUIRE
;
DEPISTAGE
;
PRODUIT ILLICITE
;
ACCIDENT
;
CONDUITE DE VEHICULE
;
MEDICAMENTS
;
DROIT PENAL
;
ALCOOL
;
CODE DE LA ROUTE
Note générale :
JORF n°77 du 1er avril 2003, p.5702-5704, texte n°11
Résumé :
Ce décret modifie les articles R. 235-1 et suivants du chapitre V "Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants" du Titre III du Livre II du code de la route pour y apporter les modifications nécessaires à l'entrée en vigueur de la loi 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le décret d'application pris en application de l'article 9 de la loi 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, rendant obligatoire le dépistage de l'usage des produits stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation routière, et précisant les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer le dépistage, les analyses et examens médicaux cliniques et biologiques, a été codifié aux articles R.235-1 et suivants du code de la route. L'article premier de la loi 2003-87 du 3 février 2003 prévoit les conditions d'application de l'article L.235-2 relatif aux épreuves de dépistage et aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques. L'objet du présent décret est de modifier la partie réglementaire du code de la route pour mettre en concordance les articles R.235-1 et suivants avec les dispositions de la loi du 3 février 2003, et notamment :
1°) - pour tenir compte des changements de numérotation.
A cette fin, il convient de mettre en concordance, les articles de la partie réglementaire qui visait l'article L.235-1 pour y substituer le nouvel article L.235-2 qui fixe désormais les cas dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire font procéder aux épreuves de dépistage.
2°) - pour tenir compte de la création d'une nouvelle incrimination.
En cas de présomption des faits de conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants, il convient désormais de diligenter une procédure exclusivement judiciaire qui exige de requérir un laboratoire ou un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près d'une Cour d'Appel, et de faire application des dispositions du droit commun en matière d'expertise judiciaire pour ce qui est de la recherche éventuelle des médicaments psychoactifs.
3°) - pour étendre le champ d'application de l'examen médical auquel le préfet soumet les conducteurs coupables d'une conduite sous l'empire de l'alcool à ceux ayant conduit sous l'influence de produits stupéfiants.
EXTRAIT
Art. 5. - Le chapitre V du titre III du livre II de la partie Règlementaire du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : "Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants"
II. - L'article R.235-1 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. R.235-1. - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L.235-2, le délai séparant, dune part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible."
III. - L'article R.235-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. R. 235-2. - Pour l'application de l'article L.235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles."
IV. - Aux articles R.235-3, et R.235-5, les mots : "article L.235-1" sont remplacés par les mots : "article L.235-2".
V. - A l'article R.235-4, les mots : "article R.235-1" sont remplacés par les mots : "article R.235-3" et les mots : "Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage" sont supprimés.
VI. - Au quatrième alinéa de l'article R.235-5, la seconde phrase est supprimée.
VII. - Au second alinéa de l'article R.235-6, les mots : "l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionné" sont remplacés par les mots : "un officier ou un agent de police judiciaire".
VIII. - Le premier alinéa de l'article R.235-9 est ainsi rédigé : "L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R.32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique."
IX. - A l'article R.235-10, les mots : "et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs" sont supprimés.
X. - Après le premier alinéa de l'article R.235-11, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : "De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R.5128-2 du code de la santé publique." [...]
1°) - pour tenir compte des changements de numérotation.
A cette fin, il convient de mettre en concordance, les articles de la partie réglementaire qui visait l'article L.235-1 pour y substituer le nouvel article L.235-2 qui fixe désormais les cas dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire font procéder aux épreuves de dépistage.
2°) - pour tenir compte de la création d'une nouvelle incrimination.
En cas de présomption des faits de conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants, il convient désormais de diligenter une procédure exclusivement judiciaire qui exige de requérir un laboratoire ou un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près d'une Cour d'Appel, et de faire application des dispositions du droit commun en matière d'expertise judiciaire pour ce qui est de la recherche éventuelle des médicaments psychoactifs.
3°) - pour étendre le champ d'application de l'examen médical auquel le préfet soumet les conducteurs coupables d'une conduite sous l'empire de l'alcool à ceux ayant conduit sous l'influence de produits stupéfiants.
EXTRAIT
Art. 5. - Le chapitre V du titre III du livre II de la partie Règlementaire du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : "Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants"
II. - L'article R.235-1 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. R.235-1. - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L.235-2, le délai séparant, dune part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible."
III. - L'article R.235-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. R. 235-2. - Pour l'application de l'article L.235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles."
IV. - Aux articles R.235-3, et R.235-5, les mots : "article L.235-1" sont remplacés par les mots : "article L.235-2".
V. - A l'article R.235-4, les mots : "article R.235-1" sont remplacés par les mots : "article R.235-3" et les mots : "Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage" sont supprimés.
VI. - Au quatrième alinéa de l'article R.235-5, la seconde phrase est supprimée.
VII. - Au second alinéa de l'article R.235-6, les mots : "l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionné" sont remplacés par les mots : "un officier ou un agent de police judiciaire".
VIII. - Le premier alinéa de l'article R.235-9 est ainsi rédigé : "L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R.32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique."
IX. - A l'article R.235-10, les mots : "et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs" sont supprimés.
X. - Après le premier alinéa de l'article R.235-11, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : "De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R.5128-2 du code de la santé publique." [...]
- voir aussi :
Est référencé par :
- Circulaire CRIM n° 2003-08 E8 du 10 juin 2003 présentant les dispositions du décret n°2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route, et la loi n°2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants / Ministère de la Justice ; Direction des affaires criminelles et des grâces (2003)
Exemplaires
Disponibilité |
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