Titre : | Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé |
Auteurs : | Premier ministre ; J. CHIRAC ; L. JOSPIN ; L. FABIUS ; E. GIGOU ; M. LEBRANCHU ; D. VAILLANT ; B. KOUCHNER ; C. PAUL |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2002 |
Note générale : | JORF du 5 mars 2002, p.4118-4159 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés POLITIQUE ; SANTE PUBLIQUE ; REGION ; CONFERENCE DE SANTE ; PLANIFICATION SANITAIRE ; PREVENTION ; EDUCATION POUR LA SANTE ; RESEAU DE SOINS ; DOPAGEOrganismes INPES |
Résumé : |
EXTRAIT
TITRE II : Démocratie sanitaire / Chapitre V : Orientations de la politique de santé Article 34 I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : Art. L. 1411-1. - La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles. L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé. [...] II. - Après l'article L. 1411-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés : Art. L. 1411-1-1. - La Conférence nationale de santé a pour missions : 1° D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ; 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet et de formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé ; 3° D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ; 4° D'organiser ou de contribuer à l'organisation de débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale. [...] Art. L. 1411-1-3. - Le Haut conseil de la santé a pour missions : 1° De contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en formulant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé ; 2° D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent. Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé. [...] TITRE II : Démocratie sanitaire / Chapitre VI : Organisation régionale de la santé Article 35 I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : Art. L. 1411-3. - Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de santé. Il siège en formation plénière ou en sections spécialisées. [...] TITRE III : Qualité du système de santé / Chapitre IV : Politique de prévention Article 79 I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : Chapitre VII - Politique de prévention Art. L. 1417-1. - La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé. La politique de prévention tend notamment : 1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé ; 2° A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ; 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ; 4° A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ; 5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ; 6° A développer également des actions d'éducation thérapeutique. [...] Art. L. 1417-4. - Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé [INPES] a pour missions : - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ; - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public répondant à des normes quantitatives et qualitatives fixées par décret. [...] TITRE III : Qualité du système de santé / Chapitre V : Réseaux Article 84 I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé : Chapitre Ier - Réseaux de santé Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations. Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers. [...] TITRE III : Qualité du système de santé / Chapitre VI : Dispositions diverses Article 94 L'article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage [CPLD] peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1. L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du conseil. [...] |
Texte n° : | 2002-303 |
Domaine : | Alcool / Alcohol ; Dopage / Doping ; Drogues illicites / Illicit drugs ; Tabac / Tobacco / e-cigarette |
Domaine législatif : | Prise en charge sanitaire et sociale |
NOR : | MESX0100092L |
Date de Signature : | 04/03/2002 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
Est référencé par : |
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