Texte legislatif
Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage
Vu le texte :
- Arrêté du 16 août 1989 portant approbation d'une convention constitutive du groupement d'intérêt public (GIP) [Laboratoire national de dépistage du dopage]
- Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives
- Loi n°99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
- Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage
Auteur(s) :
Ministère de la jeunesse et des sports ;
L. JOSPIN ;
M. G. BUFFET ;
L. FABIUS ;
E. GUIGOU ;
D. VAILLANT
Sous-type de document :
Décret / Decree
Domaine :
Dopage / Doping
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Note générale :
JORF n°303 du 30 décembre 2001, pp. 21485-21487 ; BO Santé n°2001/52 du 12 janvier 2002, pp. 247-252
Note de contenu :
Application du décret 2001-35 du 11 janvier 2001, notamment ses articles 6 et 8.
Résumé :
Le laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD) est actuellement constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, en application de l'article 50 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. La convention constitutive du groupement, en date du 27 juin 1989 a été prorogée par avenant, à quatre reprises. Elle arrivera à échéance le 31 décembre 2001. La lutte contre le dopage étant une action pérenne de l’État, le présent décret vise à conférer au laboratoire national de dépistage du dopage un statut plus adapté aux missions qui lui sont confiées, en fondant son activité sur un cadre juridique stable et mieux défini.
Son objet est, après avis du Conseil d'Etat, d'ériger le laboratoire national de dépistage du dopage en établissement public national à caractère administratif (EPA) à partir du 1er janvier 2002 (article 1). Les missions (article 2), sans être fondamentalement modifiées, tiennent néanmoins compte de la nécessité de repositionner le laboratoire national de dépistage du dopage dans le cadre d'ensemble de la politique antidopage fixé par la loi 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, maintenant codifiée dans le code de la santé publique.
La mission essentielle du laboratoire demeure : l'analyse des prélèvements prévus par le décret 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage ainsi que la gestion et l'acheminement du matériel nécessaire à ces prélèvements. Ses missions en matière de recherche sont affinées avec plus de clarté. Dans le même temps, les actions de prévention et d'information relatives au dopage ne relèvent plus de sa compétence.
Par ailleurs, Laboratoire national de dépistage du dopage a pour mission d'effectuer des travaux de recherche en vue de l'adaptation du contrôle antidopage aux progrès techniques et scientifiques et d'assurer la valorisation de leurs résultats. De même il est chargé de mettre en œuvre ou d'apporter son concours à la réalisation de nouvelles méthodes de détection de produits ou substances modifiant artificiellement les capacités physiques ou masquant l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. A titre accessoire, il peut apporter une assistance technique et scientifique aux actions de prévention menées dans le cadre général de la lutte antidopage et effectuer des analyses, dans le cadre de prestations de service, à la demande d'Etats étrangers, de collectivités territoriales à statut particulier, du Comité International Olympique (CIO), de comités nationaux olympiques ou de fédérations sportives étrangères, ainsi que d'organismes internationaux ayant pour objet la lutte contre le dopage ou sur la requête d'autorités judiciaires.
Il faut souligner que si le LNDD a développé une compétence de très haut niveau reconnue internationalement en matière de détection de la présence dans les échantillons prélevés (urinaires ou sanguins) de substances ou procédés interdits, il n'est pas spécialisé dans l'identification, par l'analyse chimique de ses composés, d'un produit donné (par exemple saisi par les douanes).
A ce jour, l'organisation administrative du GIP comprend un conseil de direction composé des représentants de l'Etat, du comité national olympique et sportif français, de l'institut national des sports et de l'éducation physique, du centre d'éducation populaire et de sport de Chatenay-Malabry, un président élu par le conseil de direction et un directeur nommé par le ministre chargé des sports après avis du président du conseil de direction. L'organisation administrative du futur établissement figurant au titre I (articles 3 à 16), se conforme à la structuration habituellement retenue pour les établissements publics administratifs. Elle comprend donc un conseil d'administration et un directeur (article 3), secondé par un secrétaire général (article 11). Un conseil d'orientation scientifique est en outre institué pour tenir compte de l'importance des développements de la recherche pour l'efficacité des travaux d'un tel établissement (article 3).
Le présent décret qui fixe les missions, l'organisation, les obligations et le cadre financier du laboratoire sera partiellement intégré dans la partie réglementaires du CSP (troisième partie, Livre VI, articles R.3632-18 à R.3632-38), par décret n°2003-462 du 21 mai 2003.
Son objet est, après avis du Conseil d'Etat, d'ériger le laboratoire national de dépistage du dopage en établissement public national à caractère administratif (EPA) à partir du 1er janvier 2002 (article 1). Les missions (article 2), sans être fondamentalement modifiées, tiennent néanmoins compte de la nécessité de repositionner le laboratoire national de dépistage du dopage dans le cadre d'ensemble de la politique antidopage fixé par la loi 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, maintenant codifiée dans le code de la santé publique.
La mission essentielle du laboratoire demeure : l'analyse des prélèvements prévus par le décret 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage ainsi que la gestion et l'acheminement du matériel nécessaire à ces prélèvements. Ses missions en matière de recherche sont affinées avec plus de clarté. Dans le même temps, les actions de prévention et d'information relatives au dopage ne relèvent plus de sa compétence.
Par ailleurs, Laboratoire national de dépistage du dopage a pour mission d'effectuer des travaux de recherche en vue de l'adaptation du contrôle antidopage aux progrès techniques et scientifiques et d'assurer la valorisation de leurs résultats. De même il est chargé de mettre en œuvre ou d'apporter son concours à la réalisation de nouvelles méthodes de détection de produits ou substances modifiant artificiellement les capacités physiques ou masquant l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. A titre accessoire, il peut apporter une assistance technique et scientifique aux actions de prévention menées dans le cadre général de la lutte antidopage et effectuer des analyses, dans le cadre de prestations de service, à la demande d'Etats étrangers, de collectivités territoriales à statut particulier, du Comité International Olympique (CIO), de comités nationaux olympiques ou de fédérations sportives étrangères, ainsi que d'organismes internationaux ayant pour objet la lutte contre le dopage ou sur la requête d'autorités judiciaires.
Il faut souligner que si le LNDD a développé une compétence de très haut niveau reconnue internationalement en matière de détection de la présence dans les échantillons prélevés (urinaires ou sanguins) de substances ou procédés interdits, il n'est pas spécialisé dans l'identification, par l'analyse chimique de ses composés, d'un produit donné (par exemple saisi par les douanes).
A ce jour, l'organisation administrative du GIP comprend un conseil de direction composé des représentants de l'Etat, du comité national olympique et sportif français, de l'institut national des sports et de l'éducation physique, du centre d'éducation populaire et de sport de Chatenay-Malabry, un président élu par le conseil de direction et un directeur nommé par le ministre chargé des sports après avis du président du conseil de direction. L'organisation administrative du futur établissement figurant au titre I (articles 3 à 16), se conforme à la structuration habituellement retenue pour les établissements publics administratifs. Elle comprend donc un conseil d'administration et un directeur (article 3), secondé par un secrétaire général (article 11). Un conseil d'orientation scientifique est en outre institué pour tenir compte de l'importance des développements de la recherche pour l'efficacité des travaux d'un tel établissement (article 3).
Le présent décret qui fixe les missions, l'organisation, les obligations et le cadre financier du laboratoire sera partiellement intégré dans la partie réglementaires du CSP (troisième partie, Livre VI, articles R.3632-18 à R.3632-38), par décret n°2003-462 du 21 mai 2003.
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