Titre : | Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne |
Modifie : | |
Auteurs : | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Ministère de l'emploi et de la solidarité ; Ministère de la Justice ; Ministère de l'Intérieur ; Ministère des affaires étrangères ; Ministère de la défense ; Ministère de l'équipement, des transports et du logement ; Ministère de l'agriculture et de la pêche ; J. CHIRAC ; L. JOSPIN ; L. FABIUS ; E. GUIGOU ; M. LEBRANCHU ; D. VAILLANT ; H. VEDRINE ; A. RICHARD ; J. C. GAYSSOT ; J. GLAVANY ; C. PAUL ; F. PARLY |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2001 |
Note générale : | JORF n°266 du 16 novembre 2001, pp. 18215-18229 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés SECURITE ROUTIERE ; POLICE ; CONTROLE D'IDENTITE ; PERQUISITION ; CONDUITE DE VEHICULE ; DEPISTAGE ; MILIEU FESTIF ; PRODUIT ILLICITE ; LABORATOIRE D'ANALYSE ; ANALYSE CHIMIQUE |
Résumé : |
EXTRAIT
Chapitre IV - Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières [...] Article 21. - Après le premier alinéa de l'article L. 235-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Chapitre V - Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme Article 22. - Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003. Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures. Article 23. - Après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-2 ainsi rédigé : Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite [...] des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. [...] Article 24. - I. - Après l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé : Art. 76-1. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à [...] l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables. [...] Article 53. - Après l'article 23 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé : Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration. Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié. Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. [...] Article 58. - I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé "Institut national de police scientifique" [INPS], placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. Cet établissement comprend les laboratoires de la police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires. Il a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en oeuvre à cette fin. [...] |
Texte n° : | 2001-1062 |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | INTX0100032L |
Date de Signature : | 15/11/2001 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
Modifié par : | |
Est référencé par : |
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Exemplaires
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