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Décret n°2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L.3634-1 du code de la santé publique
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Texte legislatif

Décret n°2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L.3634-1 du code de la santé publique

Abroge :

  • Décret n°92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives

Vu le texte :

  • Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activités physiques et sportives [dite loi Avice]

Abrogé par :

  • Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions règlementaires des parties I, II et III du code de la santé publique / Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (2003)
Auteur(s) : Ministère de la jeunesse et des sports ; BUFFET, M. G.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Dopage / Doping
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2001-36
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : MJSK0070148D
Date de Signature : 11/01/2001
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°11 du 13 janvier 2001, pp. 660-663, texte n° 79 ; BO Santé n°2001/2 du 27 janvier 2001, Tome II, pp. 281-291
Annexe : Règlement disciplinaire type des fédérations sportives agrées relatif à la lutte contre le dopage

Note de contenu :

Ce décret (intégré par décret n°2003-462 du 21 mai 2003, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, troisième partie, Livre VI, articles R.3634-
1 et R.3634-2) décrit la suite de la procédure (procédure de contrôle antidopage depuis la décision de sa mise en oeuvre jusqu'à l'émission des résultats d'analyse, cf. décret n°2001-35) depuis la gestion des résultats d'analyse jusqu'à la sanction prononcée par la fédération nationale.
- Lorsque le recours à des substances ou des procédés prohibés est révélé par l'analyse, le sportif peut demander une contre-expertise dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la lettre, lui énonçant les griefs retenus contre lui (ou 10 jours en cas de domiciliation hors de la métropole). Il doit fournir son éventuelle justification à l'organe disciplinaire de première instance de la fédération ;
- Une instruction est ouverte par l'instance fédérale concernée qui procède à l'audition du sportif;
- L'organe disciplinaire fédéral prononce les sanctions sportives et disciplinaires prévues en cas de dopage, dans un délai de 10 semaines en première instance, dans un délai de 4 mois en appel, à compter du jour où le procès-verbal de constat d'infraction établi est transmis à la fédération.
Le CPLD peut réviser les sanctions décidées par les fédérations dans les 3 mois et sanctionner les sportifs non licenciés (art. L.3634-2 et L.3634- 3 du CSP). Les décisions du CPLD peuvent faire l'objet d'un recours non suspensif auprès du Conseil d'Etat (art. L.3634-4 du CSP). Il faut signaler que les sanctions prononcées par les fédérations sportives doivent faire l'objet d'une publication dans l'organe d'information de la fédération et doivent être transmises au Ministère chargé des sports. [Cette dernière obligation est insuffisamment respectée par les fédérations, ce qui rend difficile l'établissement d'une liste précise des sanctions rapportées aux contrôles effectués.] Par ailleurs les sanctions prononcées par le CPLD sont publiées au Bulletin Officiel du Ministère chargé des sports et mises en ligne sur son site Internet. Les trafiquants, prescripteurs, pourvoyeurs et incitateurs relèvent, eux, de procédures pénales. Les procédures de contrôles antidopage n'ont pas pour vocation de rechercher ce type de comportement pénalement répréhensibles.

Résumé :

EXTRAIT
Art. 1er. - Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les fédérations sportives agréées doivent adopter, en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique, doit être conforme au règlement type annexé au présent décret. [...]
Art. 3. - Les fédérations sportives agréées qui, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, n'auront pas adopté un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage conforme au règlement type cessent de plein droit de bénéficier de l'agrément qui leur a été délivré. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des sports constate par arrêté que l'agrément a pris fin.

- voir aussi :

  • Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage / Ministère de la jeunesse et des sports (2001)

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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