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Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage
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Texte legislatif

Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage

Abroge :

  • Décret n°91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives

Vu le texte :

  • Décret n°2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 relative à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles
  • Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activités physiques et sportives [dite loi Avice]

Abrogé par :

  • Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions règlementaires des parties I, II et III du code de la santé publique / Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (2003)

Est référencé par :

  • Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage / Ministère de la jeunesse et des sports (2001)
  • Arrêté du 28 décembre 2001 portant agrément d'un laboratoire pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique / Ministère de la jeunesse et des sports (2001)
  • Arrêté du 3 janvier 2002 portant homologation d'appareils permettant d'analyser l'air expiré à l'occasion des contrôles antidopage / Ministère de la jeunesse et des sports (2002)
  • Arrêté du 27 mars 2002 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique / Ministère de la jeunesse et des sports (2002)
Auteur(s) : Ministère de la jeunesse et des sports ; BUFFET, M. G.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Dopage / Doping
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2001-35
Domaine législatif : Outil organisationnel ; Prévention
NOR : MJSK0070147D
Date de Signature : 11/01/2001
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°11 du 13 janvier 2001, p.658-660 ; BO Santé n°2001/2 du 27 janvier 2001, Tome II, p.275-279

Note de contenu :

Ce décret (intégré par décret n°2003-462 du 21 mai 2003, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, troisième partie, Livre VI, articles R.3632-1 à R.3632-17) décrit la procédure de contrôle antidopage depuis la décision de sa mise en œuvre jusqu'à l'émission des résultats d'analyse par le laboratoire :
- Les contrôles sont effectués par des médecins spécialement formés et officiellement agréés par arrêté publié au JORF; ces médecins sont par ailleurs assermentés auprès du TGI, et peuvent à ce titre procéder à un certain nombre d'actes de police judiciaire. (Dans la pratique, cette faculté ne sera pas exploitée.)
• Le médecin responsable du contrôle est muni d'un ordre de mission émanant du Ministère chargé des Sports ;
- L'ordre de mission précise les modalités de choix des sportifs contrôlés (tirage au sort, résultats d'une compétition ou libre choix du médecin préleveur). En cas de refus ou d'abstention, le sportif sera sanctionné de la même façon que s'il était convaincu de dopage;
- Les échantillons d'urine sont transmis au Laboratoire national de dépistage du dopage. La recherche des substances interdites se fait sur le flacon A, le flacon B étant stocké en vue d'une éventuelle contre-expertise. Les résultats sont envoyés confidentiellement au président de la fédération concernée qui doit en informer le sportif licencié, et au CPLD qui en informe le sportif non licencié.
- Il faut souligner que si, actuellement, seuls des échantillons d'urine sont prélevés, des prélèvements sanguins seront effectués à titre expérimental pendant le Tour de France cyclisme 2004 et généralisés en 2005.
Le décret 2001-36 du 11 janvier 2001 (intégré par décret n°2003-462 du 21 mai 2003, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, troisième partie, Livre VI, articles R.3634-
1 et R.3634-2) décrit la suite de la procédure depuis la gestion des résultats d'analyse jusqu'à la sanction prononcée par la fédération nationale.
Le Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD) est principalement chargé de la réalisation des analyses prévues à l'article 1.3632-2 du CSP ainsi que de la gestion et de l'envoi du matériel nécessaire aux prélèvements prévus à l'article 6 du décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 (désormais article R.3632-6 du CSP).

Résumé :

EXTRAIT
Art. 5. - Chaque contrôle comprend :
1° Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;
2° Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ;
3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article 6.
La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 3621-3 du code de la santé publique.
Art. 6. - Les médecins agréés sont autorisés à procéder à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à pratiquer une opération de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.
[...]
Art. 17. - Le laboratoire agréé établit un procès-verbal d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées. Il transmet les procès-verbaux d'analyse à la fédération et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. La personne contrôlée doit recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsqu'elle n'est pas titulaire d'une licence, du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe, le cas échéant, le médecin agréé de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'il a effectués, ainsi que des décisions disciplinaires éventuellement prises. Il communique chaque mois au ministre chargé des sports les statistiques relatives aux substances détectées. [...]

- voir aussi :

  • Décret n°2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L.3634-1 du code de la santé publique / Ministère de la jeunesse et des sports (2001)

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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