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Décret n°2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage [CPLD] et au fonctionnement de celui-ci
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Texte legislatif

Décret n°2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage [CPLD] et au fonctionnement de celui-ci

Vu le texte :

  • Loi n°99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activités physiques et sportives [dite loi Avice]

Abrogé par :

  • Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions règlementaires des parties I, II et III du code de la santé publique / Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (2003)

Est référencé par :

  • Délibération du 11 septembre 2000 fixant le règlement intérieur du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage / Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (Paris) (2000)
Auteur(s) : Ministère de la jeunesse et des sports ; JOSPIN, L. ; BUFFET, M. G.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Dopage / Doping
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2000-274
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : MJSK0070020D
Date de Signature : 24/03/2000
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°72 du 25 mars 2000, pp. 4637-4638, texte n° 50 ; BO Santé n°2000/12 du 8 avril 2000, tome I, pp. 147-149

Résumé :

EXTRAIT
Art. 2. - Dans tous les cas mentionnés à l'article 1er, le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage [CPLD] informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale de la saisine du conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette lettre précise le fondement sur lequel le conseil est saisi. Elle indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense. Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites au conseil.
[...]
Art. 7. - Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage désigne, parmi les membres de celui-ci, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant devant la fédération sportive que devant le conseil. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé. Le président peut exercer les fonctions de rapporteur.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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