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Décret n°2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 relative à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles
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Texte legislatif

Décret n°2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 relative à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles

Modifie :

  • Décret n°91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives

Vu le texte :

  • Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives
  • Loi n°99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

Abrogé par :

  • Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions règlementaires des parties I, II et III du code de la santé publique / Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (2003)

Est référencé par :

  • Arrêté du 25 juillet 2000 relatif à la formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage / Ministère de la jeunesse et des sports (2000)
  • Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage / Ministère de la jeunesse et des sports (2001)
Auteur(s) : Ministère de la jeunesse et des sports ; JOSPIN, L. ; BUFFET, M. G. ; AUBRY, M. ; GUIGOU, E. ; GILLOT, D.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Dopage / Doping
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2000-262
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic ; Outil organisationnel
NOR : MJSK0070023D
Date de Signature : 22/03/2000
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°70 du 23 mars 2000, pp. 4488-4489, texte n° 47 ; BO Santé n°2000/12 du 8 avril 2000, Tome II, pp. 183-185

Résumé :

EXTRAIT
Art. 1er. - Peuvent obtenir l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, par arrêté du ministre chargé des sports, les fonctionnaires en activité soit à l'administration centrale, soit dans les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports.
Art. 2. - L'agrément des médecins prévu par les mêmes dispositions est délivré par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de la santé. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. L'agrément est donné pour une durée de cinq ans ; la durée de l'agrément délivré pour la première fois est limitée à deux ans.
Art. 3. - Les médecins reçoivent une formation initiale, préalable à leur agrément ; ils doivent également suivre une formation continue. Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article 21 de la loi du 23 mars 1999, sont définies par le ministre chargé des sports après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Elles portent sur les questions administratives et techniques relatives aux contrôles, ainsi que sur les relations entre les médecins, les sportifs et les organisateurs lors de ceux-ci.
Art. 4. - L'agrément des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins mentionnés aux articles 1er et 2 prend effet après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence. Seul le premier agrément donne lieu à la prestation de serment. La formule du serment est la suivante : « Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ».

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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