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Arrêt n°470132 du Conseil d'Etat du 21 décembre 2023 [CBD]
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Texte legislatif

Arrêt n°470132 du Conseil d'Etat du 21 décembre 2023 [CBD]

Vu le texte :

  • Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route
  • Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants
Auteur(s) : Conseil d'Etat
Sous-type de document : Jurisprudence
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs ; Hors addiction / No addiction
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 470132
Domaine législatif : Prévention
Date de Signature : 21/12/2023
Langue(s) : Français

Note générale :

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21 décembre 2023, 470132, Inédit au recueil Lebon, ECLI: FR:CECHR:2023:470132.20231221

Résumé :

Le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’Association « National Organisation for the Reform of Marijuana Laws France » (NORML France), dirigées contre le refus des ministres de l’intérieur, de la justice et de la santé d’abroger un arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants. L'association faisait valoir que l’usage du CBD ne pouvait pas être incriminé au volant, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un produit stupéfiant. Pour l’essentiel, le Conseil d’Etat a rappelé que l’article L. 235-2 du code de la route incrimine la consommation au volant des substances stupéfiantes et que l’arrêté du 13 décembre 2016, pris pour son application, ne précise ainsi que les modalités de détection de la substance stupéfiante contenue dans le cannabis, à savoir le THC et qu’il ressort des données disponibles que le THC constitue bien une substance psychotrope présentant un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé.
EXTRAIT
Si l'association requérante soutient, par la voie de l'exception, que l'arrêté du 22 février 1990 serait illégal en ce qu'il classe le cannabis comme stupéfiant sans opérer de distinction en fonction de la teneur en THC de ses différentes variétés, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige du 13 décembre 2016 dès lors que celui-ci, au nombre des substances dont il prévoit la recherche, ne mentionne pas le cannabis mais uniquement le THC, d'ailleurs également mentionné par l'arrêté du 22 février 1990, dont il n'est pas contesté qu'il relève bien des substances stupéfiantes dont l'usage est visé par l'article L. 235-2 du code de la route. [...] Les seuils fixés par l'arrêté du 13 décembre 2016 pour la mise en œuvre des épreuves de dépistage et de vérification prévues par les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route ne constituent pas des seuils d'incrimination pénale mais des seuils de détection assurant que les tests salivaires, urinaires ou sanguins mis en œuvre permettent de détecter et de vérifier, notamment, une présence de THC, substance dont le classement comme stupéfiant n'est pas contesté.
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000048657052

- voir aussi :

  • Arrêt n°473466 du Conseil d'Etat du 21 décembre 2023 [CBD] / Conseil d'Etat (2023)

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

  • Arrêt470132.pdf Adobe Acrobat PDF

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