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Décret n°99-1042 du 13 décembre 1999 pris pour l'application du III de l'article 6 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 relative à la création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de al sécurité sociale (troisième partie : décrets)
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Texte legislatif

Décret n°99-1042 du 13 décembre 1999 pris pour l'application du III de l'article 6 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 relative à la création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de al sécurité sociale (troisième partie : décrets)

Vu le texte :

  • Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
Auteur(s) : Ministère de l'emploi et de la solidarité
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Plusieurs produits / Several products
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 99-1042
Domaine législatif : Prise en charge sanitaire et sociale
NOR : MESS9923669D
Date de Signature : 13/12/1999
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°289 du 14 décembre 1999, p. 18559

Résumé :

EXTRAIT
Art. 1er. - Il est inséré dans la sous-section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale un article D. 161-2-1 ainsi rédigé :
Art. D. 161-2-1. - La suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie prévues par le présent code ou le code rural peut, en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle [CMU], être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie.
Pour décider de suspendre le versement des prestations mentionnées à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent doit notamment prendre en considération l'ancienneté et l'importance de la dette de l'assuré en matière de cotisations d'assurance maladie, le défaut de réponse aux courriers de la caisse ou de l'organisme chargé du recouvrement et l'existence d'une capacité contributive.
La décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.
La suspension du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. [...]

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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