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Délibération n°2020-019 du 30 janvier 2020 portant avis sur un projet de décret relatif aux modalités de mise à disposition de l'offre de jeux et des données de jeux (demande d'avis n° 19020879)
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Délibération n°2020-019 du 30 janvier 2020 portant avis sur un projet de décret relatif aux modalités de mise à disposition de l'offre de jeux et des données de jeux (demande d'avis n° 19020879)

Vu le texte :

  • Loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
  • Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard
  • Décret n°2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne
  • Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne
Auteur(s) : CNIL (Commission nationale de l`informatique et des libertés)
Sous-type de document : Délibération / Deliberation
Domaine : Addictions sans produit / Addictions without drug
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2020-019
Domaine législatif : Prévention
NOR : CNIX2010962V
Date de Signature : 30/01/2020
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°105 du 30 avril 2020, texte n°157

Résumé :

EXTRAIT
Sur les mécanismes de lutte contre le jeu excessif ou pathologique
Le projet de décret conserve le mécanisme d'auto-limitation prévu par le décret de 2010, qui consiste à demander au joueur qui ouvre un compte d'encadrer sa capacité de jeu en fixant le montant total maximal des dépôts et mises qu'il pourra réaliser sur une période de sept jours. Il ajoute que le joueur peut modifier ces limites à tout moment « par un dispositif aisément accessible », sans toutefois préciser lequel.
L'article 17 étend ce mécanisme d'auto-limitation aux jeux de cercle en ligne et prévoit que « L'opérateur affiche en permanence un compteur du temps de jeu effectif déjà réalisé sur la période considérée. Il avertit le joueur que cette limite sera bientôt atteinte par l'affichage d'un message d'alerte lorsque 75 % du temps de jeu s'est écoulé ou au plus tard 30 minutes avant l'échéance, puis de nouveau dix minutes avant celle-ci. »
Cette extension du mécanisme d'auto-limitation suppose de collecter des données relatives au temps passé par une personne à jouer, là où les mécanismes prévus par le décret de 2010 ne visaient qu'une limite en termes de montant financier. Pour autant, une telle collecte semble proportionnée au regard de la finalité légitime de transparence et d'avertissement poursuivie.
Enfin, le projet de décret maintient en son article 19 l'existence d'une procédure d'auto-exclusion consistant pour l'opérateur à « offrir en permanence au joueur la possibilité de demander par un dispositif aisément accessible son exclusion du jeu », sans toutefois préciser lequel. Il modifie également la période d'exclusion qui ne pouvait auparavant être inférieure à sept jours et ne peut désormais être inférieure à vingt-quatre heures ni supérieure à douze mois.
Ces dispositions n'appellent pas d'observations particulières de la Commission.
Sur l'identification des joueurs excessifs ou pathologiques
Le projet de décret fait référence en son article 24 à l'existence d'un nouveau dispositif d'identification et d'accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques par les opérateurs de jeux.
Ce dispositif ne fait toutefois l'objet d'aucune description et il est renvoyé à des orientations cadres de l'ANJ approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé pour la détermination des critères et modalités de mise en œuvre du dispositif.
Le projet de décret prévoit que le dispositif s'appuiera « sur l'observation et l'analyse croisées d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs », liés notamment :
- aux comportements de jeu et de dépôts ;
- à l'utilisation des mécanismes d'auto-limitation et d'auto-exclusion ;
- aux échanges entre le joueur et l'opérateur ou le détaillant ;
- à tout fait porté à la connaissance de l'opérateur susceptible d'indiquer que le joueur souffre de problèmes d'addiction aux jeux d'argent.
[...] ce traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et devra faire l'objet d'une analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel, préalablement à sa mise en œuvre, conformément à l'article 35 du RGPD. [...]

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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