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Décret n°99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L.355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
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Décret n°99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L.355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes

Vu le texte :

  • Décret n°92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes

Abrogé par :

  • Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions règlementaires des parties I, II et III du code de la santé publique / Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (2003)
Auteur(s) : Ministère de l'emploi et de la solidarité ; JOSPIN, L. ; AUBRY, M. ; GILLOT, D.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Autres substances / Other substances
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 99-927
Domaine législatif : Prise en charge sanitaire et sociale ; Substances vénéneuses
NOR : MESP9923158D
Date de Signature : 04/11/1999
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°260 du 9 novembre 1999, p. 16678 ; BO Santé n°99/45 du 27 novembre 1999, Tome I, p. 117

Résumé :

EXTRAIT
Art. 1er. - Lorsqu'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes est géré par un établissement public de santé en application de l'article L. 711-8 du code de la santé publique, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 355-21-1 du même code doit être effectuée par un pharmacien d'une pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé.
Dans le cas où le centre spécialisé de soins aux toxicomanes est de statut associatif ou géré directement par les services de l'Etat dans le département, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens ayant passé convention avec l'établissement.
A défaut de pharmacien, le préfet du département autorise, après avis du pharmacien inspecteur régional, un médecin du centre de soins à assurer la gestion du stock des médicaments correspondant aux missions de ces centres et à les délivrer directement. Ces médicaments doivent être détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité de ce pharmacien ou médecin, ayant passé convention avec l'établissement.
Un état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé à l'inspection régionale de la pharmacie.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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