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Ordonnance n° 2019-414 du 7 mai 2019 modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer
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Texte legislatif

Ordonnance n° 2019-414 du 7 mai 2019 modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer

Modifie :

  • Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer

Vu le texte :

  • Accord du 10 avril 2003 concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des caraïbes
  • Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (avec annexe). Conclue à Vienne le 20 décembre 1988
Sous-type de document : Ordonnance / Legislative order
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2019-414
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : ARMD1908796R
Date de Signature : 07/05/2019
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°107 du 8 mai 2019, texte n° 3

Note de contenu :

Le nouvel article 1er de la loi définit les infractions auxquelles celle-ci s'appliquera. Sont ainsi visées les infractions relatives au trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal, notamment sur le fondement de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes conclue à Vienne le 20 décembre 1988 et de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes signé à San José le 10 avril 2003.
L'article 11 définit les conditions dans lesquelles les produits stupéfiants saisis à bord d'un navire peuvent être détruits. La compétence pour ordonner cette destruction appartient, en principe, à l'autorité judiciaire. Dans le prolongement des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015, elle est également accordée, de manière dérogatoire, à l'autorité administrative en cas d'urgence ou lorsque l'éloignement d'un port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les quantités de produits stupéfiants saisis ne permettent pas leur conservation dans des conditions satisfaisantes à bord du bâtiment de l'Etat ayant procédé aux opérations de contrôle. L'autorité administrative ne peut toutefois procéder à cette destruction qu'après en avoir dûment informé le magistrat saisi des faits et l'avoir ainsi mis en mesure de s'y opposer sans délai.

Résumé :

EXTRAIT
Article 2. - Les titres Ier à IV de la loi du 15 juillet 1994 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 1. - Les infractions dont la présente loi fixe les modalités de prévention, de recherche et de constatation sont : [...] 2° Les infractions constitutives de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes définies à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 de ce code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions [...]
Art. 11. - Lorsque l'une des infractions mentionnées [ci-dessus] a été constatée, le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 41-5 du code de procédure pénale, autoriser la destruction des produits stupéfiants saisis. Lorsqu'une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction peut ordonner cette même destruction, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 99-2 du même code. En cas d'urgence ou lorsque l'éloignement d'un port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les quantités de produits stupéfiants saisis ne permettent pas leur conservation dans des conditions de sécurité ou d'hygiène satisfaisantes à bord du bâtiment de l'Etat ayant procédé aux opérations de contrôle, le représentant de l'Etat en mer peut décider, après en avoir informé le magistrat saisi des faits et sauf opposition de sa part, la destruction des produits stupéfiants saisis. Cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque la saisie de produits stupéfiants a lieu à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger se trouvant en dehors de la mer territoriale française, la destruction n'est possible que si l'Etat du pavillon y consent ou a préalablement consenti à la poursuite et au jugement des auteurs ou complices de l'infraction par les juridictions françaises. La destruction, mise en œuvre dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur, est constatée par procès-verbal après prélèvement d'échantillons. Lorsque la destruction est réalisée sur le territoire d'un Etat étranger qui y a préalablement consenti, les commandants des bâtiments de l'Etat procèdent, après prélèvement d'échantillons, à la remise des stupéfiants aux autorités désignées par cet Etat, dans les conditions définies en accord avec lui et qui leur sont notifiées par le représentant de l'Etat en mer. La remise est constatée par procès-verbal.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (2)

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