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Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
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Texte legislatif

Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude

Auteur(s) : Présidence de la République
Sous-type de document : Loi / Law
Domaine : Tabac / Tobacco / e-cigarette
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2018-898
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : CPAE1805937L
Date de Signature : 23/10/2018
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°246 du 24 octobre 2018, texte n°1

Résumé :

EXTRAITS :
Article 27. - Au début du III de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un article 575 I ainsi rédigé : Art. 575 I.-Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
- 1° Huit cents cigarettes ;
- 2° Quatre cents cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
- 3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;
- 4° Un kilogramme de tabac à fumer.
Le 4° du présent article s'applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.
[...]
Article 29. - Le 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés de l'interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à des opérations de vente à distance, d'acquisition, d'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. [...]
Article 30. - I.-Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 3512-23 est ainsi rédigé :
Art. L. 3512-23.-I.-Les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués en France, importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ou provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou destinés à l'exportation vers un Etat non membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l'avitaillement ou les comptoirs de vente, sont revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant unique n'est ni dissimulé, ni interrompu et permet d'accéder à des données relatives à la fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.
« L'identifiant unique, conforme aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac, est apposé sur chaque unité de conditionnement par les fabricants et les importateurs, selon les modalités prévues par le même règlement.

Exemplaires

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aucun exemplaire

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