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Loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale
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Texte legislatif

Loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale

Est référencé par :

  • Circulaire du 11 octobre 1999 relative au renforcement de la lutte contre l'usage et le trafic local de stupéfiants / Ministère de l'Intérieur (1999)
  • Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance / Présidence de la République (2007)
  • Circulaire CRIM 01-10/E1 du 25 mai 2001 relative aux orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière / Ministère de la Justice ; Direction des affaires criminelles et des grâces (2001)
  • Circulaire CRIM 99-11/E1 du 13 octobre 1999 relative au suivi des décisions des conseils de sécurité intérieure des 8 juin 1998 et 27 janvier 1999 et au bilan d’application de la circulaire du ministre de la justice en date du 15 juillet 1998 relative à la politique pénale en matière de délinquance juvénile / Ministère de la Justice (1999)
Auteur(s) : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Ministère de l'Intérieur ; Ministère de la Justice ; CHIRAC, J. ; JOSPIN, L. ; GUIGOU, E. ; CHEVENEMENT, J. P. ; STRAUSS-KAHN, D. ; QUEYRANNE, J. J.
Sous-type de document : Loi
Domaine : Drogues illicites
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 99-515
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : JUSX9800051L
Date de Signature : 23/06/1999
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°144 du 24 juin 1999, p.9247-9252

Note de contenu :

Annexe : Loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale (rectificatif), NOR JUSX9900051Z, JORF du 20 octobre 1999, p. 15647

Résumé :

Cette loi améliore le fonctionnement des alternatives aux poursuites et complète les possibilités actuelles par l'introduction d'une compensation judiciaire, notion identique à celle de transaction pénale ou d'injonction. Cette loi met principalement en oeuvre une nouvelle procédure qui permet au procureur de proposer certaines mesures aux personnes majeures reconnaissant avoir commis certains délits ou contraventions. La loi intervient donc dans différents domaines et propose de nouvelles dispositions : relatives aux alternatives aux poursuites (chap. 1), relatives à la compétence du juge unique en matière correctionnelle (chap. 2), relatives au jugement des contraventions (chap. 3), relatives au déroulement des procédures pénales (chap. 4), et enfin relatives à l'entraide judiciaire internationale (chap. 5).
La composition pénale a été créée par la loi du 23 juin 1999 pour apporter une réponse systématique aux actes de petite et moyenne délinquance auparavant classés sans suite. Dans ce cadre, le procureur de la République peut proposer diverses mesures : amende, injonction thérapeutique mais aussi de nouvelles mesures comme le stage de sensibilisation. Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, la composition pénale a été étendue aux mineurs (à partir de 13 ans). Bien que décidée par le parquet, la composition pénale est inscrite au Casier judiciaire. [Source : Cinquante ans de réponse pénale à l'usage de stupéfiants (1970-2020), OFDT, 2021, Tendances n°144, 8p.]
EXTRAIT
Article 1er. - L'article 41-1 du code de procédure pénale devient l'article 41-4 et il est inséré, après l'article 41, trois articles 41-1 à 41-3 ainsi rédigés :
Art. 41-1. - S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :
1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;
[...]
Art. 41-2. - Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par [...] l'article L. 628 du code de la santé publique, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 25 000 F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ; [...]
4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
[...]
Article 24. - Il est inséré, après l'article 706-30 du même code, un article 706-30-1 ainsi rédigé :
Art. 706-30-1. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés. Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B. Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
[...]
Article 28. - I. - Il est inséré, après l'article 28 du même code, un article 28-1 ainsi rédigé :
Art. 28-1. - I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. [...]

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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