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Décret n°95-438 du 14 avril 1995 portant publication de la convention européenne sur la télévision transfrontière (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991
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Texte legislatif

Décret n°95-438 du 14 avril 1995 portant publication de la convention européenne sur la télévision transfrontière (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991

Modifié par :

  • Décret n° 2002-739 du 30 avril 2002 portant publication du protocole portant amendement à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, fait à Strasbourg le 9 septembre 1998 / Ministère des affaires étrangères (2002)
Auteur(s) : Ministère des affaires étrangères ; MITTERRAND, F. ; JUPPÉ, A.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Alcool / Alcohol ; Autres substances / Other substances ; Tabac / Tobacco / e-cigarette
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 95-438
Domaine législatif : Prévention
NOR : MAEJ9530029D
Date de Signature : 14/04/1995
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°96 du 23 avril 1995, p.6342-6347

Note de contenu :

Annexe : texte de Convention européenne

Résumé :

EXTRAIT
Article 15 - Publicité pour certains produits
1. La publicité pour les produits du tabac est interdite.
2. La publicité pour les boissons alcoolisées de toutes sortes est soumise aux règles suivantes:
a) Elle ne doit pas s'adresser particulièrement aux mineurs; aucune personne pouvant être considérée comme mineur ne doit être associée dans une publicité à la consommation de boissons alcoolisées;
b) Elle ne doit pas associer la consommation de l'alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile;
c) Elle ne doit pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
d) Elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
e) Elle ne doit pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.
3. La publicité pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans la Partie de transmission est interdite.
4. La publicité pour les autres médicaments médicaux doit être clairement identifiable en tant que telle, loyale, véridique et contrôlable, et doit se conformer à l'exigence d'absence d'effet dangereux pour l'individu.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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