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Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route
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Texte legislatif

Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route

Abroge :

  • Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n°2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret n°2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route

Vu le texte :

  • Décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Est référencé par :

  • Arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 2023, pourvoi n°22-85.530 [Circulation routière - Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants - Usage de stupéfiants - Autorisation de commercialisation des stupéfiants - Absence d'influence] / Cour de cassation (2023)
  • Arrêt n°473466 du Conseil d'Etat du 21 décembre 2023 [CBD] / Conseil d'Etat (2023)
  • Arrêt n°470132 du Conseil d'Etat du 21 décembre 2023 [CBD] / Conseil d'Etat (2023)
Auteur(s) : Ministère de l'emploi et de la solidarité ; DGS (Direction générale de la santé)
Sous-type de document : Arrêté / Legislative order
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : AFSP1636875A
Date de Signature : 13/12/2016
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°291 du 15 décembre 2016, texte n° 35

Résumé :

Désormais, tout conducteur suspecté d'avoir consommé des produits stupéfiants sera soumis à un test de dépistage qui en cas de résultat positif entrainera un prélèvement salivaire, à la place d'un prélèvement sanguin. Cette simplification permettra aux forces de l'ordre de réduire le temps de traitement de ce type de contrôle. Un prélèvement sanguin supplémentaire, en plus du prélèvement salivaire, pourra être réalisé sur demande de la personne contrôlée afin qu'il puisse être procédé à des contrôles ultérieurs si nécessaire.
[Source : Flash info MILDECA du 20/12/2016]
EXTRAIT
Article 1. - Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.
[...]
Article 3
I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S'agissant des cannabiniques : 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;
2° S'agissant des amphétaminiques :
- amphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;
3° S'agissant des cocaïniques : cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ;
4° S'agissant des opiacés :
- morphine : 10 ng/ml de salive ;
- 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.
II. - Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S'agissant des cannabiniques : acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d'urine ;
2° S'agissant des amphétaminiques :
- amphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
- métamphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d'urine ;
3° S'agissant des cocaïniques : cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d'urine ;
4° S'agissant des opiacés : morphine : 300 ng/ml d'urine.
Article 4. - Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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