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Arrêté du 6 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants [AH-7921, 25B-NBOMe ou 2C-B-NBOMe, 25C-NBOMe ou 2C-C-NBOMe, 25I-NBOMe ou 2C-I-NBOMe, molécule dérivée des phénéthylamines et des alpha-méthylphénéthylamines]
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Texte legislatif

Arrêté du 6 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants [AH-7921, 25B-NBOMe ou 2C-B-NBOMe, 25C-NBOMe ou 2C-C-NBOMe, 25I-NBOMe ou 2C-I-NBOMe, molécule dérivée des phénéthylamines et des alpha-méthylphénéthylamines]

Abroge :

  • Arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants [25I-NBOMe, AH-7921]

Vu le texte :

  • Décision d'exécution (UE) 2015/1875 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle
  • Décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives [NSP]
  • Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants
Auteur(s) : Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ; VALLET, B
Sous-type de document : Arrêté / Legislative order
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : AFSP1526800A
Date de Signature : 06/11/2015
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°260 du 8 novembre 2015, p.20880, texte n°6

Résumé :

EXTRAIT
Considérant le risque grave pour la santé publique que présentent les composés NBOMe et leurs dérivés en raison de leur toxicité, de la marge qui semble étroite entre les effets recherchés et les effets toxiques, de leur diffusion rapide au niveau mondial et compte tenu de l'absence d'usage médical ou industriel identifié [...]
Article 1
A l'annexe I de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, il est ajouté les mots :
« AH-7921 » ou « 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino) cyclohéxyl] méthyl] benzamide ».
Article 2
A l'annexe III de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, il est ajouté les mots :
« 25B-NBOMe ou 2C-B-NBOMe ou 2-(4-bromo-2,5-diméthoxyphényl)-N-(2-méthoxybenzyl)éthanamine ou 4-Bromo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine » ;
« 25C-NBOMe ou 2C-C-NBOMe ou 2-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-N-(2-methoxybenzyl)éthanamine ou 4-Chloro-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine » ;
« 25I-NBOMe ou 2C-I-NBOMe ou 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine ».
Article 3
A l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, il est ajouté les mots :
« Toute molécule (à l'exception du 25B-NBOMe, du 25C-NBOMe et du 25I-NBOMe) dérivée des phénéthylamines et des alpha-méthylphénéthylamines :
- substituée sur le cycle phényl de quelque manière que ce soit ;
et
- substituée sur le groupe amine par au moins un groupe benzyle, avec sur le cycle phényl un substituant alkoxy, alkylènedioxy, halogéné ou hydroxy.
Notamment :
25D-NBOMe ou 2C-D-NBOMe ou 2-(2,5-diméthoxy-4-méthylphényl)-N-(2-methoxybenzyl)éthanamine ;
25E-NBOMe ou 2C-E-NBOMe ou 2-(2,5-diméthoxy4-éthylphényl)-N-(2-méthoxybenzyl)éthanamine ;
25G-NBOMe ou 2C-G-NBOMe ou 2-(2,5-diméthoxy-3,4-diméthylphényl)-N-(2-méthoxybenzyl)éthanamine ;
25H-NBOMe ou 2C-H-NBOMe ou 2-(2,5-diméthoxyphényl)-N-(2-méthoxybenzyl)éthanamine ou 2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine ;
25N-NBOMe ou 2C-N-NBOMe ou 2-(2,5-diméthoxy-4-nitrophényl)-N-(2-méthoxybenzyl)éthanamine ;
25iP-NBOMe ou 2C-iP-NBOMe ou 2-[2,5-diméthoxy-4-(propan-2-yl)phényl]-N-(2-méthoxybenzyl)éthanamine ;
25I-NBMD ou cimbi-29 ou 2-(4-iodo-2,5-diméthoxyphényl)-N-[(2,3-méthylènedioxyphényl)méthyl]éthanamine ;
25I-NB34MD ou 2-(4-iodo-2,5-diméthoxyphényl)-N-[(3,4-méthylènedioxyphényl)méthyl]éthanamine ;
25I-NBF ou cimbi-21 ou 2-(4-iodo-2,5-diméthoxyphényl)-N-[(2-fluorophényl)méthyl]éthanamine ;
25I-NBOH ou cimbi-27 ou 2-(((4-iodo-2,5-diméthoxyphénéthyl)amino)méthyl)phénol ;
30C-NBOMe ou C30-NBOMe ou 2-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-N-(3,4,5-triméthoxybenzyl)éthanamine ;
4-EA-NBOMe ou 4-éthylamphétamine-NBOMe ;
4-MMA-NBOMe ou 4-méthylméthamphétamine-NBOMe ou N-[(2-méthoxyphényl)méthyl]-N-méthyl-1-(p-tolyl)propan-2-amine ;
3,4-DMA-NBOMe ou 3,4-diméthoxyamphétamine-NBOMe ou 1-(3,4-diméthoxyphényl)-N-[(2-méthoxyphényl)méthyl]propan-2-amine ;
5-APB-NBOMe ou 1-(benzofuran-5-yl)-N-[(2-méthoxyphényl)méthyl]propan-2-amine) ».
« RH-34 ou 3-[2-(2-méthoxybenzylamino)éthyl]-1H-quinazoline-2,4-dione ».

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

  • Arr6nov2015-NBOMe.pdf Adobe Acrobat PDF

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