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Arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la conservation et à l'analyse des échantillons prélevés lors du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
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Texte legislatif

Arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la conservation et à l'analyse des échantillons prélevés lors du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Vu le texte :

  • Décret n°98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n°96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
  • Loi n°96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Auteur(s) : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Sous-type de document : Arrêté / Legislative order
Domaine : Autres substances / Other substances ; Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic ; Substances vénéneuses
NOR : ECOI9900005A
Date de Signature : 08/01/1999
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°13 du 16 janvier 1999, p.810 ; BO Santé n°99/2 du 4 février 1999, pp. 45-46

Résumé :

EXTRAIT
Art. 1er. - Les échantillons prélevés en application des articles 1er et 3 du décret du 29 juillet 1998 susvisé peuvent être conservés par l'administration des douanes et droits indirects quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.
Art. 2. - En application de l'article 7 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, les laboratoires agréés pour procéder à l'analyse des échantillons prélevés, conformément à l'article 1er dudit décret, sont les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. 3. - Le secrétaire d'Etat à l'industrie, conformément à l'article 7 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'exploitant, au détenteur du produit ou au représentant de l'un d'eux les résultats de l'analyse d'un échantillon. Le cas échéant, le constat des manquements aux dispositions de la loi du 19 juin 1996 est également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'exploitant, au détenteur du produit ou au représentant de l'un d'eux par le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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