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Règlement (UE) n°1259/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n°111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
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Texte legislatif

Règlement (UE) n°1259/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n°111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

Accompagne :

  • Règlement (UE) n°1258/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n°273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

Modifie :

  • Règlement (CE) n°111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
Auteur(s) : Parlement européen ; Conseil de l'Union européenne (Council of the European Union) ; SCHULZ, M. ; LESKEVICIUS, V.
Sous-type de document : Règlement européen / European regulation
Domaine : Autres substances / Other substances
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 1259/2013
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
Date de Signature : 20/11/2013
Langue(s) : Anglais ; Français

Note générale :

JOUE L 330 du 10 décembre 2013, p.30–38

Résumé :

Modifications de l'article 26 du règlement (CE) 111/2005 : s'agissant des nouveaux types de précurseurs, les agents des douanes peuvent saisir toute substance non classée, du moment qu’il existe suffisamment de preuve montrant qu'elle est destinée à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Cette disposition est surnommée "catch-all".
EXTRAIT
Article premier
Le règlement (CE) n°111/2005 est modifié comme suit : [...] 2) à l'article 2: le point a) est remplacé par le texte suivant:
a) "substance classifiée": toute substance figurant à l’annexe qui peut être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances, mais à l'exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre ou économiquement viables, des médicaments au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des médicaments vétérinaires au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, à l'exception des médicaments et des médicaments vétérinaires figurant à l'annexe ; [...]
Lien : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1413193223407&uri=CELEX:32013R1259

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (2)

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  • Reglement(UE)1259-2013-FR.pdf Adobe Acrobat PDF

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