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Règlement (UE) n°1258/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n°273/2004 relatif aux précurseurs de drogues
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Texte legislatif

Règlement (UE) n°1258/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n°273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

Regulation (EU) No 1258/2013 of the European parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 273/2004 on drug precursors

Modifie :

  • Règlement (CE) n°273/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Est accompagné de :

  • Règlement (UE) n°1259/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n°111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers / Parlement européen ; Conseil de l'Union européenne (2013)
Auteur(s) : Parlement européen ; Conseil de l'Union européenne (Council of the European Union) ; SCHULZ, M. ; LESKEVICIUS, V.
Sous-type de document : Règlement européen / European regulation
Domaine : Autres substances / Other substances
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2013-1258
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
Date de Signature : 20/11/2013
Langue(s) : Anglais ; Français

Note générale :

JOUE L 330 du 10 décembre 2013, p.21–29

Note de contenu :

Annexe : Catégorie 2, nouvelle sous-catégorie 2A [Anhydride acétique]

Résumé :

Modifications de l'article 10 du règlement (CE) n°273/2004 : s'agissant des nouveaux types de précurseurs, les agents des douanes peuvent saisir toute substance non classée, du moment qu’il existe suffisamment de preuve montrant qu'elle est destinée à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Cette disposition est surnommée "catch-all".
EXTRAIT
(2) [...] la Commission a recommandé de continuer à étudier les moyens de renforcer le contrôle des échanges d'anhydride acétique, une substance classifiée relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n°273/2004, en vertu de l'article 2, point a), dudit règlement, afin de mieux prévenir son détournement aux fins de la fabrication illicite d’héroïne [...]
(4) Le présent règlement clarifie la définition d'une substance classifiée : à cet égard, les termes "préparation pharmaceutique", qui proviennent de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, sont supprimés dès lors qu'ils sont déjà couverts par la terminologie pertinente utilisée dans les actes juridiques de l'Union, à savoir "médicaments". [...]
(5) Il convient d'introduire une définition du terme "utilisateur" pour les personnes qui détiennent des substances à des fins autres que leur mise sur le marché, et il y a lieu de préciser que les personnes qui utilisent des substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l'annexe I du règlement (CE) n°273/2004 à des fins autres que leur mise sur le marché sont tenues d'obtenir un agrément.
(6) Des règles plus détaillées devraient être instituées en matière d'enregistrement, afin de garantir l'uniformité des conditions d'enregistrement dans tous les États membres pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n°273/2004. Pour les substances classifiées relevant de la nouvelle sous-catégorie 2A [Anhydride acétique] de l'annexe I dudit règlement, l'obligation d'enregistrement devrait concerner, outre les opérateurs, les utilisateurs. [...]
Lien : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1413193319532&uri=CELEX:32013R1258

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (2)

  • Reglement(UE)1258-2013-EN.pdf Adobe Acrobat PDF
  • Reglement(UE)1258-2013-FR.pdf Adobe Acrobat PDF

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