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Décret n°2007-935 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 3421-1 (troisième alinéa) du code de la santé publique
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Texte legislatif

Décret n°2007-935 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 3421-1 (troisième alinéa) du code de la santé publique

Auteur(s) : Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Ministère de la santé et des solidarités ; DE VILLEPIN, D. ; PERBEN, D. ; BAS, P.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2007-935
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : EQUT0751198D
Date de Signature : 15/05/2007
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°113 du 16 mai 2007, p.9239, texte n° 123

Note de contenu :

Application de l'art. 48 de la loi n°2007-297

Résumé :

EXTRAIT
Art. 1. - Il est inséré au titre II du livre IV du code de la santé publique un chapitre Ier intitulé : « Peines applicables » et comprenant les dispositions suivantes :
« Art. R. 3421-1. - Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.
« En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.
« Art. R. 3421-2. - Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions :
« - de commandement et de conduite des aéronefs ;
« - de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
« - de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.
« Art. R. 3421-3. - Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.
« Sont concernés par la présente disposition :
« - le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;
« - le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;
« - le personnel chargé de la sûreté à bord des navires. »

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

  • Decret2007-935.pdf Adobe Acrobat PDF

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