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Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
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Texte legislatif

Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue

Est référencé par :

  • Circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vue de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue / Ministère de la justice et des libertés (2011)
Auteur(s) : Premier ministre ; Ministère de la justice et des libertés ; Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités térritoriales et de l'immigration ; Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; SARKOZY, N. ; FILLON, F. ; MERCIER, M. ; GUÉANT, C. ; BAROIN, F.
Sous-type de document : Loi / Law
Domaine : Alcool / Alcohol ; Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2011-392
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : JUSX1022802L
Date de Signature : 14/04/2011
Langue(s) : Français

Note générale :

JO n°89 du 15 avril 2011, p.6610

Résumé :

EXTRAITS
Art. 2. - Après l'article 62-1 du même code [de procédure pénale], sont insérés des articles 62-2 et 62-3 ainsi rédigés :
Art. 62-2.-La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
[...]
Art. 3. - [...]
II. ― La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.
L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
[...]
Art. 20. - L'article L. 3341-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Art. L. 3341-1.-Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle. [...]

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

  • Loi2011-392.pdf Adobe Acrobat PDF

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