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Décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter
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Texte legislatif

Décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter

Vu le texte :

  • Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services

Est référencé par :

  • Arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations requises pour l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du code de la santé publique / Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités térritoriales et de l'immigration (2011)
Auteur(s) : Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités térritoriales et de l'immigration ; FILLON, F. ; GUÉANT, C. ; BERTRAND, X.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Alcool / Alcohol
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2011-869
Domaine législatif : Prévention
NOR : IOCD1109587D
Date de Signature : 22/07/2011
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°170 du 24 juillet 2011, p.12681, texte n°7

Résumé :

Le présent décret prévoit les modalités d'agrément des organismes de formation qui souhaitent
réaliser l'une ou l'autre des formations spécifiques prévues à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique. Il précise la durée de validité de cet agrément ainsi que la forme que revêt l'attestation remise aux participants à l'issue du stage. Il détaille la liste des pièces à fournir à l'appui du dossier de demande d'agrément. Il mentionne les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle requises pour être formateur au sein d'un organisme agréé et pose une obligation d'actualisation du contenu des formations. Il prévoit les conditions de retrait de l'agrément. Il fixe le programme des formations et renvoie le contenu détaillé à un arrêté interministériel.
EXTRAIT
Article 6. - [...] II. ― Le programme des formations initiales et de mise à jour des connaissances mentionnées aux deuxième et septième alinéas de l'article L. 3332-1-1 est constitué d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques et des produits du tabac. Ce programme comporte une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables au commerce de détail, à la vente à emporter et à la vente à distance, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

  • Décret_2011-869.pdf Adobe Acrobat PDF

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