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Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
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Texte legislatif

Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers

Modifie :

  • Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Modifié par :

  • Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure / Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités térritoriales et de l'immigration (2012)

Est référencé par :

  • Circulaire du 16 janvier 2007 relative au bilan 2006 et objectifs 2007 en matière de sécurité intérieure / Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (2007)
  • Circulaire du 4 mars 2008 relative aux objectifs 2008 en matière de sécurité intérieure / Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (2008)
Auteur(s) : Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; CHIRAC, J. ; DE VILLEPIN, D. ; SARKOZY, N.
Sous-type de document : Loi / Law
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2006-64
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : INTX0500242L
Date de Signature : 23/01/2006
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°20 du 24 janvier 2006, page 1129, texte n°1

Résumé :

EXTRAIT
Article 24
I. - L'article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 321-6. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. »
II. - Après l'article 321-6 du même code, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-6-1. - Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.
« Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.
« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. »

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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