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Circulaire CRIM 96-11/G du 10 juin 1996 portant commentaire de la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime
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Circulaire CRIM 96-11/G du 10 juin 1996 portant commentaire de la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime

Vu le texte :

  • Loi n°96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime
Auteur(s) : Ministère de la Justice ; Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) ; FALLETTI, F.
Sous-type de document : Circulaire / Circular
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 96-11
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : JUSD9630084C
Date de Signature : 10/06/1996
Langue(s) : Français

Note générale :

BO Justice n°96/62, p.53-60

Résumé :

EXTRAIT
La criminalité organisée et le trafic des stupéfiants constituent des défis majeurs auxquels sont confrontées les démocraties modernes. La lutte contre ces fléaux s'avère d'autant plus difficile que les profits considérables qu'ils engendrent sont recyclés à travers des circuits financiers de plus en plus élaborés, et réinvestis dans des activités qui, pour être formellement légales, se trouvent entre les mains de réseaux criminels qui les gèrent selon les principes et avec les méthodes qui leur sont propres. Afin d'intensifier la lutte contre toutes les formes d'utilisation des produits du crime, la France a signé le 5 juillet 1991 la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990. La loi n° 96-392 du 13 mai 1996 [...] a pour objet essentiel la création d'un délit général de blanchiment et de deux nouveaux délits en matière de trafic de stupéfiants ; elle institue par ailleurs une procédure de coopération internationale tendant au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
[...]
A. Création d'un délit général de blanchiment
L'une des principales innovations de la loi est sans conteste la création d'un délit général de blanchiment. Aux termes de l'article 324-1 nouveau du code pénal, "le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ".
[...]
Afin de renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants, la loi du 13 mai 1996 contient deux nouvelles incriminations pénales, insérant dans le code pénal des articles 222-39-1 et 227-18-1.
* La première de ces incriminations est relative à ce que l'on peut appeler familièrement le "proxénétisme de la drogue" (article 17 de la loi, article 222-39-1 du code pénal). Est désormais punissable de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic des stupéfiants ou avec plusieurs personnes s'adonnant à l'usage des stupéfiants. La peine d'emprisonnement est doublée lorsqu'une de ces personnes est mineure. Ce nouveau délit s'inspire des dispositions qui figurent déjà dans le code pénal en matière de proxénétisme et de recel du produit de la délinquance des mineurs (articles 225-6 3 °et 321-6). Il vise à atteindre celui qui vit et profite de l'activité des trafiquants de stupéfiants, sans lui-même manipuler ces substances.
* La seconde incrimination vise à réprimer la provocation des mineurs à prendre part au trafic de stupéfiants (article 18 de la loi, article 227-18-1 du code pénal). Est ainsi punissable de 7 ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. Ces peines sont portées à 10 ans et 2 000 000 F lorsque le mineur a moins de 15 ans. Il est en effet de plus en plus fréquent que des trafiquants utilisent les services de mineurs, parfois très jeunes, qui encourent un moindre risque pénal, afin d'échapper eux-mêmes à toute responsabilité.
Ces deux incriminations permettront de lutter plus efficacement contre certaines formes actuelles du trafic des stupéfiants qui peuvent aboutir à la constitution d'une véritable "économie parallèle".
Le législateur a également inséré dans le code de procédure pénale un article 2-16, permettant aux associations de lutte contre la toxicomanie de se constituer partie civile dans les procédures suivies en matière de trafic de stupéfiants. Toutefois, afin de prévenir tout abus, il n'a pas été jugé utile de donner à ces associations le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique (article 19 de la loi). [...]

- voir aussi :

  • Décret n°97-183 du 25 février 1997 portant publication de la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 et signée par la France le 5 juillet 1991 / Ministère des affaires étrangères ; Premier ministre (1997)

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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