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Circulaire du 23 juin 1995 commentant les dispositions des articles 39, 40 et 41 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990
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Texte legislatif

Circulaire du 23 juin 1995 commentant les dispositions des articles 39, 40 et 41 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990

Vu le texte :

  • Décret n°95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990
Auteur(s) : Ministère de la Justice ; TOUBON, J.
Sous-type de document : Circulaire / Circular
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : JUSA9500149C
Date de Signature : 23/06/1995
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°152 du 1er juillet 1995, pp. 9849-9853

Résumé :

EXTRAIT
En vertu du paragraphe 4 de l'article 40, les agents français qui pourront procéder à des observations sur des territoires étrangers sont en premier lieu les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, en vertu d'accords bilatéraux passés par la France en ce qui concerne le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, le trafic d'armes et d'explosifs et le transport illicite de déchets toxiques ou nuisibles, les agents des douanes pourront également, pour ces différentes infractions, procéder à des observations à l'étranger. Toutefois, dans la mesure où l'article 40 dispose que les observations transfrontalières ne pourront intervenir que dans le cadre d'une enquête judiciaire, les agents des douanes ne pourront exercer le droit d'observation sur le territoire des Etats étrangers parties à la convention qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable du procureur de la République. [...]
En ce qui concerne les ressortissants français, la garde à vue devra se dérouler exactement comme pour une garde à vue ordonnée à la suite de la commission en France d'un crime ou d'un délit flagrant. Sa prolongation pourra être ordonnée dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 63. S'il s'agit de trafic de stupéfiants ou d'actes de terrorisme, les prolongations supplémentaires prévues par les articles 706-23 et 706-29 pourront être ordonnées. [...]

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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