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Décret n°95-322 du 17 mars 1995 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants
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Texte legislatif

Décret n°95-322 du 17 mars 1995 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants

Est référencé par :

  • Arrêté du 23 août 1995 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants / Ministère de la santé publique et de l'assurance maladie (1995)
  • Circulaire CRIM n° 2002-04 G du 15 février 2002 relative à la mise en oeuvre du fonds de concours pour la lutte anti-drogue / Ministère de la Justice (2002)
  • Instruction A6-A7-P-R du 17 janvier 2003 relative à la comptabilisation du produit de la vente des biens confisqués dans le cadre des procédures pénales diligentées du chef d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants / Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (2003)
  • Note du ministère de la Justice du 8 octobre 2009 relative au fonds de concours "stupéfiants" / Ministère de la Justice (2009)
  • Circulaire conjointe DACG/DSJ du 3 février 2011 relative à la présentation de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) et de ses missions / Ministère de la justice et des libertés (2011)
  • Délibération n°2011-344 du 10 novembre 2011 portant avis sur un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé dénommé "AGRASC" destiné à la gestion et au recouvrement des biens saisis et confisqués par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués / CNIL (2011)
  • Circulaire conjointe du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés / Ministère de la justice et des libertés (2011)
Auteur(s) : Ministère du budget ; BALLADUR, E. ; SARKOZY, N. ; VEIL, S. ; DOUSTE-BLAZY, P.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 95-322
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic ; Texte budgétaire
NOR : BUDB9560005D
Date de Signature : 17/03/1995
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°71 du 24 mars 1995, p.4683

Résumé :

Le décret de 1995 concerne, non seulement toutes les infractions prévues par les articles expressément cités (222-34 à 222-40 du code pénal et 706-26 à 706-33 du code de procédure pénale), mais aussi toutes celles visant, dans le code pénal et le code de procédure pénale, la répression des infractions "en matière" de trafic de stupéfiants, à savoir :
- l'association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions constitutives d'un trafic de stupéfiants visée aussi bien par l'article 706-73-15° du CPP que par l'article 706-26 du code de procédure pénale, qui renvoient tous deux aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal.
- le délit de non justification de ressources en relation avec une personne se livrant habituellement au trafic de stupéfiants (321-6-1 du CP).
N'y entrent pas :
- certains délits distincts non expressément visés par ce décret tels que le recel du produit du trafic des stupéfiants (article 321-1 du code pénal) et l'usage de stupéfiant (L3421 du code de la santé publique) ;
- les infractions douanières liées au trafic de stupéfiants dans la mesure où aucun texte du code des douanes n'est visé par le décret et que l'affectation des biens saisis et confisqués relève d'une réglementation particulière ;
- les biens qui ont fait l'objet d'un placement sous main de justice au cours de la procédure et qui, faute d'avoir été réclamés par leur propriétaire ou restitués d'office dans les six mois de la clôture définitive de celle-ci (classement, non-lieu ou jugement), sont devenus propriétés de l'Etat en application de l'article 41-4 al. 3 du CPP.
[Source : Circulaire conjointe du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés, NOR : JUSB1134112C]
EXTRAIT
Art. 1er. - Le produit des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Art. 2. - Le produit des recettes mentionnées à l'article 1er du présent décret est rattaché au budget des affaires sociales, de la santé et de la ville (I. - Affaires sociales et santé) selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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