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Loi n°94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale
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Texte legislatif

Loi n°94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale

Modifie :

  • Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

Vu le texte :

  • Loi n°83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux
Auteur(s) : Premier ministre
Sous-type de document : Loi / Law
Domaine : Addictions sans produit / Addictions without drug ; Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 94-89
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : JUSX9300152L
Date de Signature : 01/02/1994
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°27 du 2 février 1994, pp. 1803-1806

Résumé :

EXTRAIT
Art. 5. - Les articles 704 à 706-2 du code de procédure pénale sont remplacés par les articles 704 et 705 ainsi rédigés : Art. 704. - Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité: [...] 12o Délits prévus par la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard [...].
Art. 20. - L'article 4 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié : I. - Il est inséré avant le II de cet article un I ainsi rédigé : I. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.
Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article. [...]

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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