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Directive européenne n°92/109/CEE du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
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Directive européenne n°92/109/CEE du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes : Council directive 92/109/EEC of 14 December 1992 on the manufacture and the placing on the market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substance

Vu le texte :

  • Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (avec annexe). Conclue à Vienne le 20 décembre 1988
  • Réglement (CEE) n°3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Modifié par :

  • Directive européenne n°93/46/CEE du 22 juin 1993 de la commission remplaçant et modifiant les annexes de la directive 92109 CEE du conseil relative a la fabrication et a la mise sur le marche de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes / Commission des communautés européennes = Commission of the European communities (1993)
  • Directive 2001/8/CE de la Commission du 8 février 2001 remplaçant l'annexe I de la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes / Commission des communautés européennes = Commission of the European communities (2001)
  • Directive 2003/101/CE de la Commission du 3 novembre 2003 modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes / Commission des communautés européennes = Commission of the European communities (2003)

Abrogé par :

  • Règlement (CE) n°273/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) / Parlement européen ; Conseil de l'Union européenne (2004)

Est référencé par :

  • Décret n°96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle / Ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications (1996)
  • Décret n°2004-151 du 13 février 2004 modifiant le décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes / Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (2004)
  • Règlement (CE) n°1533/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) n°1485/96 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes / Commission des communautés européennes = Commission of the European communities (2000)
  • Règlement (CE) n°1485/96 de la Commission du 26 juillet 1996 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) / Commission des communautés européennes = Commission of the European communities (1996)
  • Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes / Ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications (1996)
  • Arrêté du 10 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes / Ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications (1996)
  • Décret n°2001-448 du 25 mai 2001 modifiant le décret n°96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle / Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (2001)
  • Décret n°2003-26 du 3 janvier 2003 modifiant le décret n°96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle / Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (2003)
  • Décret n°2004-150 du 13 février 2004 modifiant le décret n°96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle / Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (2004)
Auteur(s) : Conseil des communautés européennes = Council of the European Communities ; LAMONT N.
Sous-type de document : Directive européenne / European directive
Domaine : Autres substances / Other substances
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 92-109
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic
NOR : 392L0109
Date de Signature : 14/12/1992
Langue(s) : Français ; Anglais

Note générale :

JOCE n°L370 du 19 décembre 1992, pp. 76-82

Note de contenu :

Annexe 1 : Substances classifiées de catégorie 1, 2 et 2
Annexe 2 : Seuil de quantité des substances de catégorie 2

Résumé :

EXTRAIT
Art. 2. - Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que la mise sur le marché des substances classifiées soit soumise au respect des obligations suivantes :
1) toute transaction menant à la mise sur le marché de substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I doit faire l'objet d'une documentation appropriée [...].
2) toutefois, les obligations visées au point 1 ne s'appliquent pas aux transactions concernant les substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées à l'annexe II;
3) les opérateurs s'assurent du marquage des subsances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I avant de les mettre sur le marché. Ce marquage doit mentionner le nom de ces substances tel qu'il figure à l'annexe I. Les opérateurs peuvent en outre appliquer leur étiquetage habituel;
4) les opérateurs doivent conserver la documentation nécessaire de leurs activités dans la mesure nécessaire au respect des obligations qui leur incombent au titre du point 1;
5) la documentation visée aux points 1 et 4 doit être conservée, pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération visées au point 1 a eu lieu, et être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.
Lien : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1428419397137&uri=CELEX:31992L0109

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (2)

  • Directive14dec1992_FR.pdf Adobe Acrobat PDF
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