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Arrêté du 10 septembre 1992 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R.5213 du code de la santé publique
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Texte legislatif

Arrêté du 10 septembre 1992 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R.5213 du code de la santé publique

Abroge :

  • Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R.5213 du code de la santé publique

Modifié par :

  • Arrêté du 13 mars 1995 modifiant l'arrêté du 10 septembre 1992 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R.5213 du code de la santé publique / Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville (1995)
  • Arrêté du 6 février 1997 modifiant l'arrêté du 10 septembre 1992 modifié fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R. 5213 du code de la santé publique [fentanyl] / Ministère de la santé et de l'action humanitaire (1997)
  • Arrêté du 6 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 10 septembre 1992 modifié fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R.5213 du code de la santé publique / Ministère de la santé publique et de l'assurance maladie (1995)

Abrogé par :

  • Arrêté du 6 février 1998 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R.5213 du code de la santé publique / Ministère de l'emploi et de la solidarité (1998)
Auteur(s) : Ministère de la santé et de l'action humanitaire ; DANGOUMAU, J.
Sous-type de document : Arrêté / Legislative order
Domaine : Autres substances / Other substances
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Domaine législatif : Substances vénéneuses
NOR : SANH9202363A
Date de Signature : 10/09/1992
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°219 du 20 septembre 1992, p.13040

Résumé :

EXTRAIT
Art. 1er. - Peut être prescrit pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas quatorze jours, le médicament stupéfiant suivant :
Morphine ou ses sels, préparations autres qu'injectables.
Art. 2. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas vingt-huit jours, les médicaments stupéfiants suivants :
- Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
- Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
- Lévophacétopérane ou ses sels (préparations de) ;
- Mécloqualone ou ses sels (préparations de) ;
- Méthaqualone ou ses sels (préparations de) ;
- Méthylphénidate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
- Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300 mg et contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base anhydre ;
- Phendimétrazine (ou ses préparations autres qu'injectables de) ;
- Pyrovalérone ou ses sels (préparations de) à l'exception des préparations inscrites en liste I ;
- Sécobarbital ou ses sels (préparations de).

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

  • Arr10sept1992-R5213.pdf Adobe Acrobat PDF

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