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Arrêté du 9 août 1991 portant application de l'article R.5203 du code de la santé publique dans les établissements mentionnés à l'article L.577 du même code
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Texte legislatif

Arrêté du 9 août 1991 portant application de l'article R.5203 du code de la santé publique dans les établissements mentionnés à l'article L.577 du même code

Abrogé par :

  • Arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la règlementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les établissements médico-sociaux disposant d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article L.595-1 du code de la santé publique / Ministère de l'emploi et de la solidarité ; Secrétariat d'Etat à la santé (1999)
Auteur(s) : Ministère des affaires sociales et de l'intégration ; DURIEUX, B.
Sous-type de document : Arrêté / Legislative order
Domaine : Autres substances / Other substances
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Domaine législatif : Substances vénéneuses
NOR : SANM9102011A
Date de Signature : 09/08/1991
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°237 du 10 octobre 1991, p.13284-13285

Résumé :

EXTRAIT
Section 4. - Dispositions particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants
Art. 19. - Les médicaments classés comme stupéfiants ne peuvent être délivrés que sur prescription d'une personne désignée à l'article 2a [les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes]. La prescription doit se faire sur une ordonnance extraite d'un carnet à souches numéroté, à feuillets paginés, de couleur rose et réservé exclusivement à cet usage dans l'établissement. L'ordonnance doit comporter les mentions prévues à l'article 4. Cependant, le prescripteur doit indiquer en toutes lettres la quantité prescrite : nombre d'unités thérapeutiques, s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume, s'il s'agit de préparations magistrales.
Art. 20. - Un relevé nominatif doit être effectué au fur et à mesure de l'administration de tout médicament contenant des stupéfiants sur un document spécial comportant :
- le nom de l'établissement :
- la désignation de l'unité de soins ;
- la date et l'heure de l'administration :
- les nom et prénom du malade :
- la dénomination du médicament :
- la dose administrée ;
- l'identification du prescripteur :
- l'identification de la personne ayant procédé à l'administration et sa signature.
Ces relevés nominatifs sont datés et signés par le médecin responsable de l'unité de soins et adressés à la pharmacie qui les conserve pendant trois ans.
Art. 21. - Le renouvellement de quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins urgents ne peut être réalisé que sur présentation d'un état récapitulatif figurant sur un imprimé de couleur rose, établi selon le modèle mentionné à l'article 14. Cet état récapitulatif est accompagné des ordonnances concernant les médicaments qui ont été prélevés dans la dotation pour besoins urgents et des relevés nominatifs prévus à l'article 20. En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux quantités consommées.
[...]
Art. 23. - Dans les locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef prévus à l'article 10, les stupéfiants sont détenus séparément dans une armoire ou un compartiment spécial banalisé réservé à cet usage et lui-même fermé à clef. Des mesures particulières de sécurité contre toute effraction sont prévues. [...]

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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