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Décret n°90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public
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Texte legislatif

Décret n°90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public

Abrogé par :

  • Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public / Ministère de l'éducation nationale et de la culture (1992)

Est référencé par :

  • Circulaire DLC n°90-412 du 22 octobre 1990 relative à la prévention des toxicomanies et des conduites à risque et à la mise en place des comités d'environnement social / Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (1990)
  • Circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires / Ministère de l'éducation nationale et de la culture (1992)
Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ; ROCARD, M.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Plusieurs produits / Several products
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 90-620
Domaine législatif : Outil organisationnel
NOR : MENG9001542D
Date de Signature : 13/07/1990
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°163 du 17 juillet 1990, p.8416-8418

Note de contenu :

Annexe 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public
Annexe 2 : Habilitation des associations à intervenir pendant le temps scolaire

Résumé :

EXTRAIT
Art. 8. - Dans le respect des règles relatives à l'organisation d'activités complémentaires dans les établissements scolaires et de la responsabilité pédagogique des enseignants, les associations qui souhaitent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements, sans toutefois se substituer à elles doivent être habilitées à le faire par le recteur d'académie. L'habilitation à intervenir pendant le temps scolaire est accordée après vérification du respect par les associations des principes fondamentaux de l'école publique ainsi que de la conformité aux programmes scolaires et aux programmes d'action culturelle, sportive, sanitaire ou sociale des prestations qu'elles proposent.
Art. 9. - L'habilitation d'une association à intervenir pendant le temps scolaire est accordée pour une durée de deux ans selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret. Elle est renouvelable pour la même durée, suivant la même procédure.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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